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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.388

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1976
Numéro d'affaire
75-40.388

Résumé

Après avoir écarté le livret de route produit par un chauffeur routier comme élément d'appréciation des heures de travail qu'il avait accomplies en raison des nombreuses erreurs qui y figuraient et qui aboutissaient à un total supérieur à vingt-quatre heures par jour, les juges du fond qui ont relevé, par comparaison avec un autre chauffeur ayant effectué plus de voyages que lui, que l'intéressé ne pouvait avoir accompli un nombre d'heures supérieur à celles effectuées par celui-ci ont pu estimer qu'ils se considéraient comme suffisamment informés et que, la demande d'expertise formulée par le salarié n'était pas pertinente.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1971, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ALTOMARE, ANCIEN CHAUFFEUR ROUTIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS PUECH ET CIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE NE POUVAIT, EN RAISON DES ERREURS NOMBREUSES ET RECONNUES QU'IL CONTENAIT, SERVIR D'ELEMENT DE PREUVE SUSCEPTIBLE DE RENDRE VRAISEMBLABLES LES ALLEGATIONS DU SALARIE ET PERMETTRE D'ORDONNER UNE EXPERTISE, ALORS QUE, DE TELS MOTIFS SONT, SOIT INOPERANTS - TEL LE REPROCHE D'AVOIR FAIT FIGURER EN TEMPS DE TRAVAIL LA PAUSE DE MIDI, CE QUI PEUT TOUT AU PLUS AMPUTER LEGEREMENT LE NOMBRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, OU ENCORE CELUI D'AVOIR…