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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-40.735

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1977
Numéro d'affaire
75-40.735

Résumé

L'accord du 23 mars 1972 instituant un barème des rémunérations minima, intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie textile, a prévu une augmentation des salaires effectifs dans la mesure où ceux-ci, toutes primes, indemnités et dépassements compris étaient inférieurs aux chiffres fixés par ces barèmes. Un avenant d'octobre 1974 a prévu une nouvelle augmentation des salaires effectifs en application de cet accord dont l'un des objectifs, expressément précisé, était de rapprocher les barèmes garantis des salaires effectifs, la rémunération garantie par les barèmes incluant toutes les primes et dépassements accordés précédemment. Par suite, l'employeur qui, avant l'accord du 23 mars 1972 versait une prime mensuelle et forfaitaire qu'il a maintenue en sus du salaire minimal fixé par le barème annexé à cet accord postérieurement à celui-ci, n'était pas tenu de continuer à la verser après l'avenant de 1974, en sus du nouveau tarif.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 132.1 DU CODE DU TRAVAIL, L'ACCORD DU 23 MARS 1972 SUR LA STRUCTURE DES BAREMES ANNEXES A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE ET L'AVENANT N° 17 DU 25 SEPTEMBRE 1974 A L'ANNEXE RELATIVE AUX SALAIRES ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS JEAN ET PAUL X... VERSAIT EN SUS DE SON SALAIRE DE BASE UNE PRIME MENSUELLE ET FORFAITAIRE DE CENT FRANCS AU PERSONNEL MONTEUR DE CHAINE ; QUE LE 23 MARS 1972 EST INTERVENU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE UN ACCORD INSTITUANT DE NOUVEAUX "BAREMES DES REMUNERATIONS MINIMA GARANTIES", DONT L'APPLICATION NE DEVAIT ENTRAINER UNE AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS QUE DANS LA MESURE OU CEUX-CI, TOUTES PRIMES, INDEMNITES ET DEPASSEMENTS COMPRIS SERAIENT INFERIEURS AUX CHIFFRES FIXES PAR CES BAREMES ; QUE L'ARTICLE PREMIER STIPULAIT NOTAMMENT "…