Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée11 mars 1976
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1976, 75-40.013

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à un "comptable-souchier" le montant des heures supplémentaires au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de la convention de forfait dont il excipait, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'eu égard à la convention collective applicable, le coefficient affecté à l'emploi occupé par l'intéressé correspondait à un salaire nettement inférieur à celui qui lui a été versé pour le même temps de travail, et qu'en fait le salarié avait la libre organisation de ses horaires de travail qui n'étaient pas contrôlés comme c'eût été le cas s'il avait été payé à l'heure.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.154

Cour de cassation

Constitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1976, 74-40.817

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui a condamné un employeur à payer à un salarié un complément de rémunération pour ses heures de route, sans préciser de quelle disposition résultait son droit, alors qu'il était constaté qu'il ne s'agissait pas d'heures travaillées sur les chantiers mais du temps nécessaire pour s'y rendre, et alors qu'il n'était fait état ni d'une convention collective fixant des indemnités de déplacement, ni d'un accord des parties sur un paiement complémentaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1976, 74-11.807

Cour de cassation

Donnent lieu au payement des cotisations au régime général de la sécurité sociale les indemnités qu'un mouvement de jeunesse constitué en association d'utilité publique verse aux instituteurs mis à sa disposition par le Ministère de l'Education Nationale en sus du traitement que continue à leur servir leur administration. En effet, ces instituteurs ne peuvent percevoir d'une personne morale de droit privé des rémunérations complémentaires licites qu'en contrepartie de sujétions particulières constituant des activités accessoires ou assimilées au sens de l'article 2 du décret du 17 août 1950.

Salaire / rémunérationCassation+1
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12173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1976, 74-40.609

Cour de cassation

Si l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 74-40.646

Cour de cassation

La prime de "stockage" calculée globalement et forfaitairement en fonction d'un tonnage mensuel et destinée à rémunérer l'effort complémentaire des participants à un même service qui s'en partageaient le montant au prorata des heures de travail qu'ils avaient fournies sans distinction entre les heures normales et supplémentaires, ne peut pas être incluse dans le salaire horaire de base de chacun des intéressés pour la rémunération des heures supplémentaires, sans entraîner la diminution de la prime afférente aux heures normales.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 73-40.392

Cour de cassation

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accorder le payement d'heures supplémentaires à un salarié chargé de la direction d'un restaurant buvette se fonde, non sur la qualité de chef de service et non de cadre de l'intéressé mais sur la constatation d'une différence anormale entre le temps de travail théorique servant de base au salaire convenu et le temps de travail réellement accompli.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40.430

Cour de cassation

SI L'ACCORD DU 30 AVRIL 1963 CONCLU PAR LA SOCIETE SOLVAY ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES DANS SON ENTREPRISE ET L'ACCORD NATIONAL DU 7 JUIN 1968 INTERVENU ENTRE L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES CENTRALES SYNDICALES AVAIENT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LA REDUCTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, LE PREMIER LIAIT EXPRESSEMENT LA RESORPTION DES TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES ENCORE EN VIGUEUR A LA REVISION ANNUELLE DU POUVOIR D'ACHAT PREVU PAR L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE NOVEMBRE 1960, CE QUI IMPLIQUAIT LEUR APPLICATION SIMULTANEE.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1975, 73-40.090

Cour de cassation

AYANT RELEVE QUE DES SALARIES, AU COURS D'UNE DISCUSSION SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AVAIENT DIT A L'EMPLOYEUR VOULOIR PARTIR ET QUE CELUI-CI, APRES LEUR AVOIR REPONDU QU'ILS N'AVAIENT QU'A S'EN ALLER S'ILS N'ETAIENT PAS CONTENTS, LEUR AVAIT LE SOIR MEME ADRESSE DES LETTRES DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'EN RESULTAIT PAS UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DES SALARIES DE DEMISSIONNER ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR.

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