Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée17 mai 1978
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 76-14.310

Cour de cassation

Les gérants des stations-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article 242-2 du Code de la sécurité sociale en tant que gérants qu'en vertu de l'article 241 du même code lorsque l'article 2 de la loi du 21 mars 1941 ayant été reconnu applicable aux intéressés, l'existence d'un lien de subordination est constante.

12147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.428

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'un salarié entré au service d'une société est passé au service d'une autre et que la plus grande confusion n'a cessé d'exister jusqu'à son licenciement, d'autre part, que celui-ci a été prononcé par le directeur administratif commun aux deux entreprises au nom de la première, les juges du fond ont pu décider que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi avec cette société jusqu'au congédiement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-41.200

Cour de cassation

Lorsque des salariés ont obtenu contractuellement le maintien d'un salaire égal à quarante-huit heures de travail, d'abord pour quarante-sept heures puis ensuite pour quarante-six heures trente travaillées, et que cet horaire a été réduit à quarante-cinq heures par décision de la direction départementale de la main-d"oeuvre qui s'impose à l'employeur, ce fait du prince constituant un cas de force majeure, a supprimé une partie importante du travail dont l'obligation de l'employeur est la contrepartie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.058

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui relève que la conjoncture économique difficile que traverse une entreprise ne comportant pas de comité et l'inquiétude sur les perspectives de maintien des emplois, même si l'employeur n'a précisé qu'une semaine plus tard son projet de diminution des effectifs, a nécessité pour les délégués du personnel des déplacements plus fréquents afin de s'informer des dispositions à prendre notamment en fonction de la loi nouvelle sur les licenciements collectifs pour cause économique, et d'être en mesure de faire toutes suggestions utiles en temps voulu, en déduit justement l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'indemnité des deux heures de délégation supplémentaires réclamées par ces délégués.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.011

Cour de cassation

Doit être considéré comme un licenciement collectif au sens de l'accord national du 30 septembre 1969 sur les problèmes généraux dans la métallurgie et de l'article 36 de son règlement intérieur tenant lieu de protocole d'accord, le licenciement des salariés embauchés par une entreprise, avec faculté de détachement et affectés à une antenne ne comportant que quatre personnes, ce licenciement étant provoqué par la suppression de cette antenne, modification des structures de l'entreprise entraînée par le refus d'autorisations administratives.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.684

Cour de cassation

Si, selon l'article 3 de la loi du 25 février 1946, la durée moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante-quatre heures, il ne s'ensuit pas que les heures effectuées en sus ne doivent pas donner lieu à la rémunération majorée prévue par l'article 1er de ladite loi, et plus précisement par l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars 1953 applicable aux rapports entre une société pétrolière et un gérant de station-service.

12153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 76-40.217

Cour de cassation

L'accord passé le 24 septembre 1973 entre l'Union des Industries Chimiques et les organisations syndicales représentatives, qui réduit à 40 heures la durée hebdomadaire du travail et prévoit la compensation des sommes correspondant aux heures supprimées, ne fait pas la distinction, pour cette compensation, entre heures supplémentaires ou non, toutes les heures de travail effectuées en sus de la durée légale, étant nécessairement rémunérées comme supplémentaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 75-40.974

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui accorde au sous-directeur des magasins "Monoprix" le paiement d'heures supplémentaires et les indemnités de congés payés correspondantes, alors que le droit au paiement de ces heures supplémentaires était incompatible avec l'existence du forfait de salaire que l'employeur invoquait comme les incluant et dont les parties étaient expressément convenues à l'origine de leurs rapports contractuels et sans relever l'existence d'une novation du contrat initial quant au forfait ni répondre aux conclusions selon lesquelles ce salarié n'était pas assujetti au même horaire que le reste du personnel au sens de la convention collective.

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.195

Cour de cassation

En l'état d'un document aux termes duquel un travailleur immigré a dit "vouloir prendre son compte" pour une date donnée, les juges du fond qui d'une part ont constaté que le document, rédigé par une secrétaire de l'entreprise sous la dictée du gérant, a fait suite à une requête du salarié qui avait demandé son compte, qu'il a été lu à l'intéressé et contresigné par lui sans qu'il ait formulé d'observation, qui d'autre part ont apprécié à l'audience que le préposé a montré par son attitude et ses réponses qu'il avait une claire notion de son intérêt et que les difficultés qu'il pouvait avoir à lire le français n'avaient pu l'empêcher de comprendre à la lecture qui lui en avait été faite un texte clair, et qui, enfin, ont relevé que l'intéressé après avoir donné sa signature a manifesté par d'autres actes son…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.722

Cour de cassation

Si, en application de l'article L 212-5 du Code du travail, les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, soit du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, en revanche pour les travailleurs en continu, dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine comme le prévoient les décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, c'est sur cette période et par rapport à son horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires. Par suite des salariés qui, compte tenu de la récupération, effectuent 360 heures de travail réparties sur 9 semaines, soit en moyenne 40 heures par semaine ne peuvent prétendre aux majorations de salaire pour celles de ces semaines où ils ont travaillé 48 heures.

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