Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1012

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée21 février 1979
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.658

Cour de cassation

Les ouvriers bénéficiaires de la mensualisation perçoivent une prime déterminée par un pourcentage en fonction de leur ancienneté et s'ajoutant à leur rémunération mensuelle proportionnellement à celle-ci en variant avec elle et en étant le cas échéant majorée pour heures supplémentaires. Le montant de cette prime d'ancienneté variant en fonction de l'horaire effectif de travail et étant proportionnelle à la rémunération se trouve diminuée quand l'horaire de travail est réduit sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis au versement de ladite prime selon les modalités imparties.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1979, 77-41.663

Cour de cassation

Doit être cassé, l'arrêt qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'interruption du préavis par l'employeur en raison du refus du salarié démissionnaire de se rendre sur un chantier extérieur alors, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse la société faisait valoir que le salarié, astreint à de fréquents déplacements avait déjà été affecté sur le chantier en question, ce dont il suivrait l'absence de modification du contrat, et alors d'autre part, qu'il ne s'agissait que de la cessation d'exécution du préavis et non de la rupture du contrat lui-même.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.136

Cour de cassation

Pour limiter une demande de rappel de salaires à la période postérieure au 16 janvier 1971, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 substituant la prescription de cinq ans à celle de six mois prévue par l'ancien article 2271 du Code civil et reposant sur une présomption de paiement, les juges du fond ne peuvent décider que cette loi ne pouvait avoir pour effet de prolonger le délai de prescription, lequel avait couru, faute par le salarié d'apporter le preuve d'un aveu implicite ou explicite de non paiement de la part de l'employeur, intervenu antérieurement au 16 janvier 1971, sans répondre aux conclusions du salarié tendant à ce que soit déféré audit employeur le serment sur le point de savoir si les salaires litigieux avaient été réellement payés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-10.146

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail d'un couple de gérants de station-service, d'une part ne leur prescrit pas un horaire de travail déterminé et leur impose seulement de se conformer pour les heures d'ouverture, aux usages du commerce de distribution des carburants, d'autre part, leur permet, soit de se remplacer, soit d'embaucher du personnel salarié, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, les juges du fond en déduisent à bon droit que les intéressés ne peuvent assimiler les heures d'ouverture de la station à des heures de travail, pour le calcul des heures supplémentaires accomplies.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.741

Cour de cassation

La sage-femme au service d'un médecin qui, en l'absence de ce dernier, a pratiqué des accouchements et conservé le chèque correspondant aux honoraires afférents à l'un d'eux n'a pas commis une faute grave de nature à justifier son licenciement sans préavis, dès lors qu'aux termes de son contrat de travail, elle pouvait éventuellement pratiquer des accouchements et qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait un usage irrégulier du chèque reçu de l'une des accouchées.

12140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.761

Cour de cassation

La décision selon laquelle le veilleur de nuit d'un hôtel n'a droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la cinquante-septième heure, bien que son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures est justifiée dès lors qu'il est constaté que la convention collective applicable stipule un horaire hebdomadaire de cinquante-six heures, équivalant à celui mentionné au contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.674

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer le salaire des heures perdues en raison d'une journée de "pont" le 10 novembre, et les majorations d'heures supplémentaires pour la journée de récupération, relève que les dispositions de l'article L 432-4 du Code du travail n'ont pas été respectées et que l'information de l'inspecteur du travail s'est trouvée dépourvue d'effet, tout en constatant que le comité d'établissement, réuni le 7 novembre, a été informé et consulté à ce sujet.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40.178

Cour de cassation

Le décret du 22 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers prévoit en son article 2 4. la répartition uniforme des heures de présence sur une période de deux semaines consécutives afin de permettre, en plus du repos hebdomadaire, le repos d'une journée complète au moins au cours de cette période de deux semaines.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 76-41.062

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir refusé au gérant d'une station-service le droit à une indemnité réparatrice du préjudice résultant pour lui du fait qu'il n'avait pas bénéficié de congés payés pendant plusieurs années dès lors que par une appréciation de la portée et de la valeur probante des éléments de la cause, les juges du fond ont estimé qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il avait été privé de congés par la faute de l'employeur.

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