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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.658

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1979
Numéro d'affaire
77-40.658

Résumé

Les ouvriers bénéficiaires de la mensualisation perçoivent une prime déterminée par un pourcentage en fonction de leur ancienneté et s'ajoutant à leur rémunération mensuelle proportionnellement à celle-ci en variant avec elle et en étant le cas échéant majorée pour heures supplémentaires. Le montant de cette prime d'ancienneté variant en fonction de l'horaire effectif de travail et étant proportionnelle à la rémunération se trouve diminuée quand l'horaire de travail est réduit sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis au versement de ladite prime selon les modalités imparties.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la Convention collective modifiée des industries métallurgiques mécaniques et connexes du Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, et l'article 8 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970. Attendu que, selon, ces textes les ouvriers bénéficiaires de la mensualisation perçoivent une prime déterminée par un pourcentage en fonction de leur ancienneté, qu'elle s'ajoute à leur rémunération mensuelle proportionnellement à celle-ci en variant avec elle et en étant le cas échéant majorée pour heures supplémentaires ; Attendu que, pour condamner la société de Constructions mécaniques de Creil (COMEC) à payer à Geoffroy un complément de prime d'ancienneté pour la période du 1er mars au 30 septembre 1976, la sentence prud"homale énonce que les textes susvisés ne sauraient préjudicier aux droits acquis et la prime être inférieure à celle versée…