Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.658
Arrêt du 21 février 1979Pourvoi n° 77-40.658
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les ouvriers bénéficiaires de la mensualisation perçoivent une prime déterminée par un pourcentage en fonction de leur ancienneté et s'ajoutant à leur rémunération mensuelle proportionnellement à celle-ci en variant avec elle et en étant le cas échéant majorée pour heures supplémentaires.
- Le montant de cette prime d'ancienneté variant en fonction de l'horaire effectif de travail et étant proportionnelle à la rémunération se trouve diminuée quand l'horaire de travail est réduit sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis au versement de ladite prime selon les modalités imparties.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la Convention collective modifiée des industries métallurgiques mécaniques et connexes du Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, et l'article 8 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970.
Attendu que, selon, ces textes les ouvriers bénéficiaires de la mensualisation perçoivent une prime déterminée par un pourcentage en fonction de leur ancienneté, qu'elle s'ajoute à leur rémunération mensuelle proportionnellement à celle-ci en variant avec elle et en étant le cas échéant majorée pour heures supplémentaires ;
Attendu que, pour condamner la société de Constructions mécaniques de Creil (COMEC) à payer à Geoffroy un complément de prime d'ancienneté pour la période du 1er mars au 30 septembre 1976, la sentence prud"homale énonce que les textes susvisés ne sauraient préjudicier aux droits acquis et la prime être inférieure à celle versée antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la prime d'ancienneté variait en fonction de l'horaire effectif de travail, qu'étant proprotionnelle à la rémunération elle s'était trouvée diminuée quand l'horaire de travail avait été ramené de 42 heures à 40 heures sans qu'il eût été porté atteinte au droits acquis au versement de ladite prime selon les modalités imparties, le Conseil de prud"hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud"hommes de Creil, le 14 décembre 1976, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Beauvais, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f818
