Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1979, 77-41.663
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.663
Résumé
Doit être cassé, l'arrêt qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'interruption du préavis par l'employeur en raison du refus du salarié démissionnaire de se rendre sur un chantier extérieur alors, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse la société faisait valoir que le salarié, astreint à de fréquents déplacements avait déjà été affecté sur le chantier en question, ce dont il suivrait l'absence de modification du contrat, et alors d'autre part, qu'il ne s'agissait que de la cessation d'exécution du préavis et non de la rupture du contrat lui-même.
Extrait
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CDR REVET-SOL A PAYER A DEBARD 25 FRANCS A TITRE DE RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS QUE CES HEURES SUPPLEMENTAIRES N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUEES LE JOUR INDIQUE PAR DEBARD ; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE N'EST PAS RECEVABLE A DISCUTER DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE APPRECIATION DE FAIT DES JUGES DU FOND ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : LE REJETTE ; MAIS SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR A INTERROMPU L'EXECUTION DU PREAVIS DE DEBARD, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 29 DECEMBRE 19…