§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1979, 77-41.663

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1979
Numéro d'affaire
77-41.663

Résumé

Doit être cassé, l'arrêt qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'interruption du préavis par l'employeur en raison du refus du salarié démissionnaire de se rendre sur un chantier extérieur alors, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse la société faisait valoir que le salarié, astreint à de fréquents déplacements avait déjà été affecté sur le chantier en question, ce dont il suivrait l'absence de modification du contrat, et alors d'autre part, qu'il ne s'agissait que de la cessation d'exécution du préavis et non de la rupture du contrat lui-même.

Extrait

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CDR REVET-SOL A PAYER A DEBARD 25 FRANCS A TITRE DE RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS QUE CES HEURES SUPPLEMENTAIRES N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUEES LE JOUR INDIQUE PAR DEBARD ; MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE N'EST PAS RECEVABLE A DISCUTER DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE APPRECIATION DE FAIT DES JUGES DU FOND ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : LE REJETTE ; MAIS SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR A INTERROMPU L'EXECUTION DU PREAVIS DE DEBARD, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 29 DECEMBRE 19…