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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-41.200

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/1977
Numéro d'affaire
76-41.200

Résumé

Lorsque des salariés ont obtenu contractuellement le maintien d'un salaire égal à quarante-huit heures de travail, d'abord pour quarante-sept heures puis ensuite pour quarante-six heures trente travaillées, et que cet horaire a été réduit à quarante-cinq heures par décision de la direction départementale de la main-d"oeuvre qui s'impose à l'employeur, ce fait du prince constituant un cas de force majeure, a supprimé une partie importante du travail dont l'obligation de l'employeur est la contrepartie.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME GUIRAUDIE ET AUFFEVE (GENIE CIVIL) A PAYER UN SUPPLEMENT DE SALAIRES A SON OUVRIER FERRAILLEUR LEVILLAIN, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT CONSERVE PENDANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1975 AU 31 MARS 1976 L'AVANTAGE PREVU PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 NOVEMBRE 1973 D'UN SALAIRE EGAL A QUARANTE-HUIT HEURES POUR UN TRAVAIL EFFECTIF DE QUARANTE-SIX HEURES TRENTE, PEU IMPORTANT QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA MAIN-D'OEUVRE EUT ENJOINT A LA SOCIETE, EN OCTOBRE 1974, DE REDUIRE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN RAMENANT L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE QUARANTE-SIX HEURES TRENTE A QUARANTE-CINQ HEURES AFIN DE LUTTER CONTRE LE CHOMAGE ; ATTENDU CEPENDANT QU'AYANT RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT ACCORDE POUR UN TRAVA…