Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.230
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.230
Résumé
La décision prise par l'employeur au cours d'une réunion du Comité central d'entreprise, prévoyant que "les jours fériés normalement payés le seraient désormais dans les mêmes conditions que le 1er mai", a seulement apporté une modification au mode de calcul de l'indemnisation qui a été d'ailleurs adoptée par l'accord national d'Octobre 1970 et n'a pas eu pour but de modifier les règles prévues par la convention collective subordonnant le droit au payement des jours fériés à la présence du salarié la veille et le lendemain de ceux-ci.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAMES X... ET Y..., Z... DE LA SOCIETE TRICOTAGE INDUSTRIEL MODERNE, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'AYANT ETE ABSENTES SOIT LA VEILLE SOIT LE LENDEMAIN D'UN JOUR FERIE, ELLES N'AVAIENT PAS DROIT AU PAIEMENT DE CELUI-CI, AUX MOTIFS QUE DANS LA DECISION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DU 25 AVRIL 1969 PREVOYANT QUE TOUS LES JOURS FERIES NORMALEMENT PAYES PAR LA SOCIETE LE SERONT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE 1ER MAI LES TERMES NORMALEMENT PAYES SIGNIFIENT QU'IL FAUT SE REFERER A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE SELON LEQUEL POUR AVOIR DROIT AU PAIEMENT DU JOUR FERIE LE SALARIE DOIT AVOIR TRAVAILLE LA VEILLE ET LE LENDEMAIN, QUE LE…