Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 220
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 220 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/00789

Cour d'appel

. Suivant courrier recommandé du 9 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 2 jours. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 11 avril 2021, M. [Z] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 20 avril 2021. Invoquant l'existence d'une discrimination en raison de son origine, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2022 de demandes afférentes à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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50

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 24/01434

Cour d'appel

de congés payés. 14. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé. 15.

Condamnation : 13 399 €Licenciement+21
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51

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : «'Dit que le licenciement de M. [J] revêt un caractère disciplinaire ; Dit que les faits qui sont reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement sont prescrits ; Requalifie le licenciement de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [J] n'est lié à aucune discrimination liée à son âge ou à son état de santé ; Déboute M. [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ; Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; Condamne la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/06855

Cour d'appel

460,60 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2019 ; 46,06 euros au titre des congés afférents ; Déboute Madame [R] du surplus de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, Prend acte du paiement en cours d'instance de la somme de 1100 euros au titre de l'indemnité de présence nocturne Déboute Madame [R] de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une discrimination liée à son état de santé et à la nullité de son licenciement, Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la Société [2] à verser à Madame [R] les sommes suivantes : 2.093,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2.093,90 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 209,39 euros au…

Condamnation : 8 027 €Licenciement+20
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54

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

'- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes';' et, statuant à nouveau :' - juger que Mme [N] [D] a été victime d'une inégalité de traitement';' - juger que la classification de Mme [N] [D] est groupe 8 ' échelon a';' - juger que Mme [N] [D] a été victime d'une discrimination liée à son état de santé';' - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [N] [D] est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse';' - juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté';' - fixer le salaire de référence à 9'753,27'€ bruts'; En conséquence, À titre principal' - Condamner la société à payer à Mme [D] les sommes suivantes :' ' 234'078,48'€ bruts à titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

Si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un manquement de sa part elle chiffrera le préjudice de M. [O] à une somme qui ne serait être supérieure à 400 euros, prononcera la compensation des créances respectives des parties et déboutera M. [O] de l'ensemble de ses demandes contraires ; Sur la rupture du contrat de travail constater que M. [O] n'a été victime d'aucune discrimination ; constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause objective liée à la situation irrégulière de M. [O] ; En conséquence, juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] est parfaitement valable ; débouter M. [O] et le syndicat [4] de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause : rejeter les demandes de M.

Condamnation : 1 624 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/00888

Cour d'appel

de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

LicenciementNullité du licenciement+13
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57

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

en lien avec un lanceur d'alerte. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

[E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'origine professionnelle. Par requête du 09 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et d'un rappel de salaire. La société [2] a conclu au débouté des demandes adverses et formé une demande en article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 48 116 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-11.298

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 30 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° X 25-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 La société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.298 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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