Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.298
Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 25-11.298
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00597
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
- Réponse: Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement nul; condamne la société Kiloutou à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et ordonne le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° X 25-11.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026
La société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.298 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2025) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité de responsable de gestion opérationnelle par la société Kiloutou à compter du 2 juin 2009.
2. Le 29 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Le 19 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement en licenciement nul et de le condamner à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de « rappel de salaire d'indemnité de licenciement », et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, alors « que le juge ne peut prononcer l'annulation d'un licenciement au seul constat de l'existence d'un harcèlement moral mais doit caractériser en quoi le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ce harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié le licenciement de M. [A] en licenciement nul au seul constat de l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser ni même constater le lien entre ce harcèlement et le licenciement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code :
6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
7. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. Pour dire nul le licenciement, l'arrêt retient que le salarié a subi de la part de son employeur un harcèlement moral.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser un « rappel de salaire d'indemnité de licenciement » et une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, que les critiques du moyen ne sont pas susceptibles d'atteindre.
11. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement nul, condamne la société Kiloutou à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et ordonne le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00597
- Identifiant source
- 6a44ad87cdc6046d476b68a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a44ad87cdc6046d476b68a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.
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