Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée24 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10681

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.790

Cour de cassation

considérant que le conseil de discipline ne doit être saisi de la mesure de mise à pied que dans le cas où le salarié a été privé de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 35 de la CCNPB que seule la suspension de l'agent avec privation de traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans

10684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.127

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. Rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que la voie du contredit a été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, retient exactement qu'elle était néanmoins saisie.

10685

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M.

10686

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail que la méconnaissance de la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur de son choix doit être sanctionnée par l'indemnité minimale prévue à l'article L.

10687

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.389

Cour de cassation

l'employeur est privé de toute possibilité d'user de cette alternative ; que l'on ne peut donc considérer que le silence et la continuation du contrat par le salarié ne vaut pas acceptation de la sanction sans priver l'employeur de son pouvoir disciplinaire, alors même que l'on accorde concomitamment au salarié la possibilité de différer la contestation de la sanction, en prétendant ne pas l'avoir acceptée, à une époque ou toute nouvelle sanction sera devenue impossible ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu le pouvoir disciplinaire de l'employeur et violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée ;

10688

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énuméré puis examiné l'ensemble des griefs reprochés à la salariée tels qu'ils étaient exposés dans la lettre de notification de la rétrogradation disciplinaire, en date du 5 juin 1997, retient que ces faits sont établis et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que, lorsqu'à la suite du refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail entraînée par une sanction disciplinaire, I'employeur engage une procédure de licenciement au lieu et place de la sanction refusée, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer les motifs de la rupture ;

10689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.765

Cour de cassation

l'employeur n'eût-il pas invoqué une faute dans la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire ; qu'en prétendant qu'il est indifférent de savoir quelle était l'intention de la société Ethypharm industries lorsqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable et a mis celui-ci à pied à titre conservatoire puisque seule la lettre de licenciement qui a été envoyée après que les parties se furent expliquées lors de l'entretien préalable, fixe les limites du litige, le juge d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que cet office du juge s'impose de plus fort lorsque les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d'

10690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 98-40.312

Cour de cassation

Vu les articles 384, 543 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts attaqués déclarent recevables, en application des articles 384 et 544 du nouveau Code de procédure civile, les appels interjetés par quatre salariés à l'encontre de jugements du conseil de prud'hommes qui constatent le dessaisissement de la juridiction après avoir donné acte à ceux-ci du désistement des instances respectivement introduites contre la société Fibreries de Touraine, et à cette société de son acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui ne tranche aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent, ne présente pas les caractères d'une décision contentieuse en sorte qu'il n'est pas

10691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253

Cour de cassation

Selon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.

10692

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.056

Cour de cassation

l'employeur, au profit de victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; Attendu que M. Jean-Claude X..., ancien salarié de la société René Clerc, s'est vu reconnaître le 11 septembre 1991 à titre professionnel sa maladie due à l'amiante ; que, le 24 avril 1996, il a demandé à la caisse primaire d'assurance-maladie de mettre en oeuvre la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la réouverture du droit

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