Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 890

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée13 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10669

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826

Cour de cassation

considérant que la présence de M. X... sur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était présent sur le piquet de grève et qu'il avait indiqué "qu'il ne débloquerait pas le dépôt s'il n'obtenait pas d

10671

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.728

Cour de cassation

Si, en application des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur un moyen de cassation relatif à des faits antérieurs au 17 mai 2002, et non contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs, retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, un salarié reste recevable à critiquer une décision rendue sur sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.

10672

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.828

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est bornée à constater les appréciations successives portées sur Mme X... par son employeur pour en déduire que "la demande de rattrapage de salaires présentée par Mme Anita X... sur le fondement d'une notation discriminatoire n'apparait pas fondée", sans rechercher aucunement, quoi qu'elle y ait été expressément invitée, si les appréciations de l'employeur revêtaient un caractère abusif dans les circonstances de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un

10673

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le motif de rupture n'était pas le motif allégué ; qu'après avoir elle-même constaté que M. X... avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans ses demandes de paiement d'heures supplémentaires qui étaient devenues pressantes et officielles, la cour d'appel, qui a omis de vérifier si tel n'était pas le cas, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que son licenciement résidait, non pas dans le report du dépannage litigieux qui n'avait aucun caractère urgent, mais dans ses demandes tendant au respect par l'employeur du Code du

10674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis favorable du conseil de discipline ; qu'en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention nationale du personnel des banques ;

10675

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244

Cour de cassation

il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z... et le 28 janvier 1998 pour Mme A... ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui a pu maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps de constituer un véritable dossier disciplinaire à son encontre, ne pouvait plus invoquer la gravité de la faute pour échapper à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L.

10676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.442

Cour de cassation

l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait été prononcé sans que le salarié ait été préalablement avisé par l'employeur de la faculté, prévue à l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, de déférer la sanction envisagée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg à payer à M.

10677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-42.966

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 15 de la Convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 que la prime d'ancienneté est calculée sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel, comprenant ledit traitement brut, la prime d'ancienneté et le douzième du treizième mois ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la prime dite "d'intéressement", également qualifiée de "commission" par le salarié, ne devait pas être comprise dans l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

10678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.824

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1998, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable, il n'a pas été donné suite à la procédure de licencement ; que le 28 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande tendant à prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 12 février 1999 au cours de l'instance prud'homale, il a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2001) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'

10679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.631

Cour de cassation

Le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Il en résulte que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident postérieur au désistement écrit de l'appel principal au seul motif erroné que ce désistement serait dépourvu d'effet extinctif, sans rechercher si l'appel incident n'a pas été formé dans le délai d'appel.

10680

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône (Symétal 69), neuf salariés de la société Moteurs Leroy Somer et l'union départementale des syndicats FO du Rhône se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu le 27 novembre 2001 saisi sur requêtes du syndicat Symétal 69 du syndicat CGT et de

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