Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée11 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.673

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1998 pour le 24 avril 1998, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 1998 ; Sur la troisième branche du moyen unique telle qu'elle figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce notamment qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties notamment dans le courant du mois de janvier et

10658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009

Cour de cassation

la salariée dans la lettre de licenciement, à savoir des accusations graves contre son employeur, la cour d'appel ne pouvait juger que les faits énoncés à l'appui des avertissements des 16 et 18 février 1998 pouvaient être invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de ses salaires pendant sa mise à pied conservatoire bien qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'elle ait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'

10659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.909

Cour de cassation

l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont

10660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

il résulte de la dénomination même du syndicat CFDT Hacuitex de Valence et Région, telle qu'elle résulte de l'article 1er des statuts dudit syndicat, que sa compétence territoriale est limitée à la Ville de Valence et à sa "région", soit la région proche du chef-lieu du département de la Drôme ; qu'elle ne saurait donc s'étendre à la Ville de Mariac, où se trouve le siège de la société à responsabilité limitée Textiles Cevenols, située à plus de 60 kilomètres de Valence et dans le département de l'Ardèche, fût-il limitrophe de la ville de Valence, compte tenu de l'éloignement de cette ville de celle de Valence et de sa région ; que le syndicat Hacuitex de Valence et Région n'avait donc pas qualité pour agir aux fins de reconnaître l'existence d'une

10661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.209

Cour de cassation

par contrat du 17 août 1995, en qualité de directeur du développement avec le statut cadre, il a reçu un avertissement le 27 juin 1997 lui reprochant un manque de suivi dans le règlement de ses clients, puis a été licencié le 24 juillet 1997 pour faute grave résultant de créances non recouvrées mettant l'entreprise en péril ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement par la société Deschamps Intérim, prononcé le 24 juillet 1997, avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à des

10662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-45.703

Cour de cassation

la salariée étaient en relation avec l'incident ayant opposé l'intéressée à un sociétaire de l'assureur, en sorte que le licenciement dont le motif était inhérent à la personne de la salariée, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

10663

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.591

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 1997 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 25 avril 1997 d'une demande tendant notamment à la requalification de la rupture en licenciement et à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que le fait que la démission ait été donnée à la suite d'une sanction disciplinaire injustifiée est de nature à rendre équivoque la volonté du salarié de démissionner ; que dès lors, en l

10664

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.273

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué faisant apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser.

10665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.591

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, une cour d'appel qui condamne un employeur au paiement d'un prorata de prime de treizième mois et de l'indemnité de congés payés afférents, sans rechercher si le paiement pro rata temporis de la prime au salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail.

10666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville, qui a déclaré illicite l'article V du règlement intérieur de la société EBEA pour absence de conformité à l'article L.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.734

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'il lui incombait d'interpréter, qu'un salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté de services ininterrompue inférieure à deux ans, a droit, à quelque catégorie du personnel qu'il appartienne, à un préavis d'une durée d'un mois, la cour d'appel en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'établissement public Voies navigables de France à payer à M. X... la somme de 250 000 francs au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et celle de 25 000 francs au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

10668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

considérant que ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute ne suppose pas nécessairement un manquement délibéré du salarié à ses obligations ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mauvaise volonté de la part du salarié pour refuser la qualification de faute aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu

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