Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée3 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X... apparaît avoir activement participé à une discussion d'ordre professionnel étayée par des supports écrits techniques qui, même relevant d'une documentation strictement personnelle, concernaient des produits commercialisés par son employeur pour lesquels M. Y... entendait développer une activité directement concurrentielle ; que M. X... ne pouvait ignorer, dans ces conditions, qu'en acceptant de participer à une conversation qui dépassait le simple cadre d'une discussion banale entre amis, il collaborait en connaissance de cause à une réunion de travail contraire à ses obligations de fidélité et de loyauté envers son employeur ;

10646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 00-44.625

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel, qui, ajoutant aux fautes reprochées au salarié depuis sa réintégration des faits antérieurs qui avaient fondé une demande d'autorisation de licenciement refusée par l'Administration, n'énonce pas que les fautes postérieures constituaient à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement.

10647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la SNCF exerçait un pouvoir de contrôle sur le travail effectué et un pouvoir disciplinaire en prenant des sanctions sous forme d'avertissement avant résiliation de l'autorisation de portage ; que les porteurs participaient à une entreprise organisée par la SNCF et étaient soumis, pour son exécution, aux directives et au contrôle de cette dernière qui retirait un profit commercial de l'activité des porteurs ; que cette participation au service organisé de la SNCF caractérisait l'existence d'un lien de subordination hiérarchique caractéristique du contrat de travail ; qu'il en résulte nécessairement que la SNCF, qui ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard, avait volontairement dissimulé le contrat de travail des intéressés ;

10648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la période considérée et le calcul de la somme réclamée ne sont pas précisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés dont le salarié sollicitait le paiement était pour partie assise sur les sommes qu'elle lui a allouées au titre d'un rappel de salaire, du salaire afférent à une mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'une indemnité au titre de l'avantage en nature

10649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.046

Cour de cassation

l'employeur et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 7 janvier, 10 mars et 31 mars 2000, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2000 et condamné en conséquence celui-ci à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : "L'intéressé entrant dans une entreprise de prestation de services est appelé à

10650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.952

Cour de cassation

l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ; Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par M. Y..., à compter du 1er septembre 1996 et jusqu'au 30 août 1997 ; que, le 4 janvier 1997, son employeur lui a envoyé une lettre indiquant qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise à compter du 4 janvier; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à M. X..., la cour d'appel retient que la lettre du 4 janvier 1997 ne peut être considérée comme une lettre de rupture de l'employeur puisqu'

10651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.113

Cour de cassation

il résulte que cette indemnité, qui n'avait pour objet ni de réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni de payer le salaire et l'indemnité de congés payés dus au titre d'une mise à pied conservatoire injustifiée, pouvait se cumuler avec les sommes allouées à ces titres ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... un intéressement au chiffre d'affaires, alors, selon le moyen : 1 / que la dispense d'exécution du préavis ne peut

10652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.789

Cour de cassation

la salariée, le 1er octobre 1997 ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal pour obtenir l'annulation de la mesure de mise à pied et le paiement de salaires et d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen unique du pourvoi incident de la société Puel, Gohier et Trofimoff-Gotis, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2001) d'avoir rejeté la fin de non recevoir qu'il opposait sur le fondement de l'article 16 du décret 93-82 du 15 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'en vertu de ce texte, pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes ne peut être saisi à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable prévue ;

10653

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-45.574

Cour de cassation

l'employeur le 4 février 1992 en considération de ce comportement qui caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... jusitifié par une faute lourde, la cour d'appel, après avoir relevé que l'usage d'un compte bancaire personnel pour le dépôt de fonds de l'association et le non-respect de la mise à pied infligée rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient des fautes graves, retient que l'insoumission à une mesure disciplinaire a été accompagnée d'une mise en cause publique de l'honnêteté de l'employeur procédant d'une intention de nuire ;

10654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.

10655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.918

Cour de cassation

considérant que la concomitance entre la lettre d'avertissement et la désignation constituait une présomption de fraude qu'il appartenait à la salariée de combattre, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le Tribunal a relevé que la salariée avait adhéré depuis janvier 2000 à la CFTC ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que la désignation était frauduleuse, sans rechercher, comme il y était invité, si Mme X... n'avait pas été sollicitée par la CFTC pour devenir déléguée syndicale en raison de l'activité qu'elle avait déjà menée,

10656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253

Cour de cassation

l'employeur ni l'informer et de prêt d'un véhicule de fonction à un tiers, a pu décider que le comportement du salarié, dont elle a estimé que le second fait établi ne témoignait que de sa légèreté, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de M. X...

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