Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.963

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. Le X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité d'études et d'information pour l'Insertion sociale (CEIIS) a saisi la juridiction prud'homale de demande notamment en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la

10634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.962

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Comité d'études et d'information pour l'insertion sociale (CEIIS), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de

10635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.207

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001), que la société Pages jaunes a notifié à M. X..., qu'elle employait en qualité de chef du service télévente, son licenciement pour faute grave suivant lettre du 23 septembre 1994 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à constater que, dans sa requête à fin de constat, M. X...

10636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-40.763

Cour de cassation

L'article 3 de l'accord conclu le 13 janvier 1988 entre le gouvernement de la République française et l'Union latine détermine, de manière limitative, les dérogations à l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Union latine ; ayant constaté que le litige soumis à la juridiction prud'homale, portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, n'était pas compris dans les exceptions conventionnellement prévues excluant le bénéfice de l'immunité de juridiction, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action du salarié n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé.

10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.090

Cour de cassation

l'employeur prétende que le salarié n'aurait pas été pénalisé ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail, s'il réservait à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération, ne l'autorisait pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'éléments de rémunération, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce,

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.003

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les élections qui se sont déroulées au sein du comité d'entreprise de la société Carrefour SDG, lors de sa réunion du 4 septembre 2001, et invité le comité d'entreprise à procéder à de nouvelles élections dans le délai de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable averti les membres du comité d'entreprise dont l'élection en qualité de secrétaire, trésorier et représentant au conseil d'administration était contestée et qui étaient des parties nécessairement intéressées à l'instance sur la régularité de leur élection, le tribunal de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres

10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-43.599

Cour de cassation

La juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt de la Cour de cassation qui la saisit. Dès lors, viole les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui décide que l'arrêt de cassation lui ayant renvoyé la cause et les parties doit être réputé non avenu, au prétexte que le salarié n'a pas repris l'instance qui aurait été interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur prononcée alors que ladite instance était pendante devant la Cour de cassation.

10640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-126 du Code de commerce, en premier lieu, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et, en second lieu, le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

10641

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.587

Cour de cassation

l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'engagement unilatéral sans qu'il y ait lieu à dénonciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord de 1988 n'avait que partiellement modifié le règlement intérieur de 1971 que la société avait continué à appliquer après 1988, a décidé à bon droit, hors toute dénaturation, que les clauses de ce dernier texte non modifiées par l'accord de 1988 étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dassault Falcon service à payer à M.

10642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-42.712

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une faute lourde à l'encontre du salarié et le déboute en conséquence de ses demandes en paiement, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermed 66 ; Dit que sur les diligences du procureur général

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail qui le liait à la SNCF est imputable au salarié, qui, en ne souscrivant pas une assurance, s'est refusé à exécuter le contrat de travail dans les conditions qui avaient été fixées par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de démission du salarié la cessation du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur et qu'alors seule la faute grave prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui, en l'absence de démission de l'intéressé, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave à son encontre, a violé les…

10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.384

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que, pour condamner la fondation à payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il convient d'écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'

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