Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.003

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.003

Non publiéDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la régularité des élections, sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
  • Solution: CASSE ET ANNULE la décision rendue, entre les parties, le 17 décembre 2001, par le tribunal de première instance de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1466 du recueil des textes du droit du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'en application de ce texte, dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la régularité des élections, sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les élections qui se sont déroulées au sein du comité d'entreprise de la société Carrefour SDG, lors de sa réunion du 4 septembre 2001, et invité le comité d'entreprise à procéder à de nouvelles élections dans le délai de deux mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable averti les membres du comité d'entreprise dont l'élection en qualité de secrétaire, trésorier et représentant au conseil d'administration était contestée et qui étaient des parties nécessairement intéressées à l'instance sur la régularité de leur élection, le tribunal de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE la décision rendue, entre les parties, le 17 décembre 2001, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414cef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414cef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.