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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.255

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Heures supplémentaires • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2003
Numéro d'affaire
01-41.255

Résumé

Selon l'article L. 621-126 du Code de commerce, en premier lieu, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et, en second lieu, le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles instances ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001), Mme X..., salariée de la société Veni créator en qualité de comptable, a été mise à pied le 2 octobre 1996 à la suite d'une altercation l'ayant opposée au mari de la gérante de la société ; que faisant valoir que l'employeur avait rompu son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pécuniaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Veni créator et MM. Y... et de Z..., ès qualités respectivement de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'instance est int…