Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.599

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 02-43.599

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé en 1986 en qualité de cadre technico-commercial par la société International Computer, au sein de laquelle il est ensuite devenu directeur commercial; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1998 qui l'a débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Chambre du 22 mai 2001 (n 2424 F-D).
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ni sur la requête en reprise d'instance de M. X.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Dès lors, viole les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui décide que l'arrêt de cassation lui ayant renvoyé la cause et les parties doit être réputé non avenu, au prétexte que le salarié n'a pas repris l'instance qui aurait été interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur prononcée alors que ladite instance était pendante devant la Cour de cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement aux parties :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'aux termes du second texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1986 en qualité de cadre technico-commercial par la société International Computer, au sein de laquelle il est ensuite devenu directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 1995 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1998 qui l'a débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Chambre du 22 mai 2001 (n 2424 F-D) ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables "tant la saisine de la cour d'appel de renvoi par le salarié que les demandes présentées devant elle" par celui-ci à l'encontre de son ancien employeur, l'arrêt retient que l'instance a été interrompue de plein droit devant la Cour de Cassation, par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société International Computer, prononcé le 7 septembre 1999 et qu'en l'absence de reprise d'instance diligentée par l'intéressé conformément à l'article 373 du même Code l'arrêt de cassation doit être réputé non avenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt qui la saisit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ni sur la requête en reprise d'instance de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International computer à payer à M. Y... dit X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.