Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.587

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.587

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé à compter du 27 février 1989 par la société Dassault Falcon service, en qualité de pilote, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur un règlement institué dans l'entreprise en 1971.
  • Réponse: Attendu que si, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'engagement unilatéral sans qu'il y ait lieu à dénonciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord de 1988 n'avait que partiellement modifié le règlement intérieur de 1971 que la société avait continué à appliquer après 1988, a décidé à bon droit, hors toute dénaturation, que les clauses de ce dernier texte non modifiées par l'accord de 1988 étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation par l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 27 février 1989 par la société Dassault Falcon service, en qualité de pilote, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur un règlement institué dans l'entreprise en 1971 ;

Attendu que la société Dassault Falcon service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :

1 / qu'il peut être mis fin à un engagement unilatéral par la conclusion d'un accord d'entreprise qui a un objet similaire, sans qu'une dénonciation soit nécessaire, qu'en l'espèce le "règlement intérieur" de 1971 et l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988 avaient pour objet de déterminer les conditions de rémunération, de classification et d'avancement des salariés, au moyen notamment de grilles de rémunérations, que la cour d'appel, sans contester que l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988 avait un objet identique au "règlement intérieur" qui lui était antérieur, a retenu que ce dernier document avait la valeur d'un engagement unilatéral, qu'en décidant de faire droit à la demande de rappels de salaire de M. X... en se fondant sur les dispositions d'un "règlement intérieur" nécessairement devenu sans objet à la date de la conclusion de l'accord d'entreprise qui avait un objet identique et s'était substitué à lui, la cour d'appel a violé l'article L. 132-19 du Code du travail ;

2 ) que l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988 ne prévoit aucun principe d'automaticité de l'avancement et du changement de classe ; que la société Dassault avait fait valoir dans ses écritures qu'après l'intervention de l'accord de 1988, les dispositions relatives au passage automatique à un niveau de classification supérieur n'existaient plus, les changements de classe s'effectuant au mérite ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'accord du 8 décembre 1988 n'avait pas supprimé le changement de classe un an après le lacher en ligne, en a dénaturé les termes clairs et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'engagement unilatéral sans qu'il y ait lieu à dénonciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord de 1988 n'avait que partiellement modifié le règlement intérieur de 1971 que la société avait continué à appliquer après 1988, a décidé à bon droit, hors toute dénaturation, que les clauses de ce dernier texte non modifiées par l'accord de 1988 étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dassault Falcon service à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137243acd58014677413c13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413c13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.