Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée5 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10621

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.231

Cour de cassation

l'employeur au cours duquel des reproches lui avaient été adressés et une mise à pied conservatoire notifiée, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'union coopérative agricole (UCA) France Champignon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UCA France Champignon à payer à M.

10622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.460

Cour de cassation

l'employeur a rompu ce contrat le 27 juin 1999 et a saisi le 10 août 1999 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave de l'apprentie ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement des salaires à percevoir jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt attaqué énonce que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et que l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'

10623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.003

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 241-14 du Code du travail que la commission de contrôle des services médicaux du travail interentreprises doit être consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical ; qu'en tout cas, le Groupement Interprofessionnel de médecine du travail ne pouvait modifier le groupe d'entreprises affecté au médecin du travai sans consulter ladite commission, ainsi que le soulignait le médecin du travail intéressé ; que, de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette commission ait été consultée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que l'article R. 241-31 du Code du travail, qui prévoit l'accord soit du comité d'entreprise, soit du

10624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département, ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, laquelle ne peut résulter de la seule description de leurs fonctions dans la convention collective, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la durée de l'exercice de cette délégation particulière ; que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de cette délégation particulière d'autorité établie par écrit, a, par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi de M. Z... de A... irrecevable ; REJETTE le pourvoi ;

10625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

10626

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1997, qu'il a acceptée le 22 septembre 1997, il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 1997 ; Attendu que la société Constructions mécaniques Pradie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, loin de faire valoir l'existence d'une

10627

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-21.353

Cour de cassation

Viole les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ces deux derniers dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel qui, pour annuler le redressement décidé par l'URSSAF, retient qu'est valable l'accord d'intéressement en exécution duquel des primes ont été versées aux salariés de l'entreprise alors que l'article 2 de l'accord d'intéressement en litige a pour effet d'exclure du bénéfice de l'intéressement non seulement les salariés n'ayant pas six mois d'ancienneté au cours de l'exercice, mais aussi ceux qui, remplissant la condition d'ancienneté, ne justifieraient pas de six mois de travail effectif en raison d'absences non assimilées à un temps de travail effectif, ce dont il résulte que cette disposition ôte leur caractère de rémunération…

10629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.368

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (3 juillet 1996 -BC V n° 261) PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue entre les parties, le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Saint-

10630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.553

Cour de cassation

par lettre du 12 avril ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'ensemble des griefs à l'encontre de la salariée est vague et imprécis hormis son agissement tenant à des courses au magasin Continent qu'elle avait effectuées en laissant un patient attendre dans l'ambulance ; que toutefois et dès lors qu'il n'est pas discuté que l'entreprise faisait du "vital portage" consistant à tranporter des médicaments au domicile des clients ne pouvant se déplacer, aucun élément ne permet de contredire la version de Mme X...

10631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.617

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation demandée par le salarié avait été accordée "compte tenu de (son) engagement selon lequel cette activité n'affectera en rien les fonctions" qu'il exerçait à l'ONERA, sans référence à un engagement d'exclure de ses travaux les personnes et sociétés avec lesquelles la division acoustique avait des contrats ou des contacts fréquents ; que la cour d'appel ne pouvait par suite, sans se contredire, affirmer que l'autorisation avait été accordée au vu d'un tel engagement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu' en outre, à admettre même qu'une activité privée de M. X... auprès des sociétés considérées eût pu être regardée comme fautive, la

10632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.998

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas engagé les poursuites disciplinaires dans un délai restreint à compter de la découverte des faits qui ne nécessitaient aucune vérification ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, compte tenu des responsabilités confiées au salarié, après un délai minimum de réflexion et que le salarié avait porté à la connaissance du comité d'entreprise des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonix applications et services, anciennement dénommée Computron Software Paris ;

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