Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée10 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.663

Cour de cassation

l'employeur ne peut plus engager de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié commence à courir à compter du jour où il a eu connaissance des faits et est interrompu par la convocation du salarié à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur a été informé des faits reprochés à M. Le X... le 6 juin 1998 par le rapport de M. Le Y... ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 16 juillet ; que la prescription prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail n'était donc pas atteinte ; qu'en affirmant néanmoins le contraire les juges du fond ont violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 28 août 1998 adressée à M. Le X...

10610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.056

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1994, en qualité de commis de cuisine par la société Orly restauration, a été licencié le 30 juin 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 1998, ayant demandé le report de l'entretien fixé au 11 mai suivant, a nécessairement reçu ultérieurement au 29 mai 1998 la nouvelle convocation qui lui a été adressée par courrier du même jour ; que la prescription est donc acquise concernant les faits incriminés du 29 mars 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation

10611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.020

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer l'une ou l'autre convention résultant soit d'un arrêté d'extension, soit d'une affiliation, non alléguée, à une organisation patronale signataire, la cour d'appel, après avoir à bon droit déduit l'application volontaire de la convention des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 de sa mention sur les bulletins de paie, a exactement décidé que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements ou services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen, non fondé en sa cinquième branche, est pour le surplus inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

10612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

10613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168

Cour de cassation

l'employeur une utilité que ne présentait plus celui qu'il avait cédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les deux ordinateurs étaient obsolètes et que celui, objet des faits, avait été laissé au rebut ; qu'elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

10614

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.891

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Lien social aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

10615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.153

Cour de cassation

il résulte encore de ces textes qu'en l'absence de mise à pied conservatoire la sanction ne peut prendre effet qu'après l'avis du conseil de discipline, l'agent bénéficiant jusqu'à cette date du maintien de sa rémunération ; Mais attendu que le moyen, qui, soutenant que la rupture du contrat de travail serait intervenue lors de l'envoi de la lettre du 21 décembre 1993 informant l'intéressée de ce qu'elle était "sous le coup d'une révocation", contredit les écritures de la salariée qui demandait le paiement de salaires et accessoires pour une période postérieure de plusieurs mois à cette date, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

10616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-41.147

Cour de cassation

par lettre en date du 4 juillet 1997 après que l'employeur lui a notifié un avertissement disciplinaire, puis un blâme en raison d'un mauvais entretien des logements dont il avait la charge ; que le salarié, contestant tout à la fois le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées contre lui le 26 mars et le 11 avril 1997 ainsi que le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement les propos

10617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-43.207

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel énonce que les heures passées par la salariée à son domicile en dehors de ses horaires de travail constituent un temps d'astreinte ; que seules les interventions effectuées pendant ce temps d'astreinte s'analysent en un temps de travail effectif et sont susceptibles d'être rémunérées ; que les seuls éléments fournis par la salariée ne mettent pas la cour d'appel en mesure de déterminer le temps consacré à du travail effectif ; que toutefois, la société ne conteste pas que Mme X... soit intervenue à tout le moins de façon ponctuelle ; qu'en cet état,

10618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.686

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le Crédit agricole de Lorraine fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 2001) d'avoir annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. X... le 18 décembre 1998 ; Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit agricole de Lorraine à payer à M.

10619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.549

Cour de cassation

Du fait des renouvellements, intervenus sur le fondement de l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, de contrats successifs saisonniers en faveur d'un même salarié et dans le même établissement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison.

10620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-42.130

Cour de cassation

En cas de rupture d'un contrat à durée déterminée pour faute grave comme en cas de licenciement, les juges du fond ne disposent pas du pouvoir, prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail, d'annuler la sanction disciplinaire en raison de l'inobservation du délai d'au moins un jour franc entre la date fixée pour l'entretien et celle du prononcé de la sanction. Le salarié a seulement droit à réparation du préjudice résultant de cette irrégularité de procédure.

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