Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.686

Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.686

Non publiéDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
  • Réponse: Attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que le Crédit agricole de Lorraine fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 2001) d'avoir annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. X... le 18 décembre 1998 ;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit agricole de Lorraine à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice causé par une discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1 / que le compte rendu de l'entrevue que M. Y... avait eue avec les salariés du service courrier le 20 novembre 1998, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, relatait que suite à l'interrogation de tous les salariés présents par M. Y... aux fins de déterminer l'auteur de l'acheminement de courriers non conformes, M. X... s'est seul désigné comme l'auteur des faits litigieux ; qu'en relevant dès lors que le salarié avait été seul sanctionné parmi les salariés du service courrier après avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire fondée sur son affiliation à la CGT, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été le seul auteur des faits qui lui étaient reprochés, ou à tous le moins le seul à le reconnaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

2 / que si aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son activité syndicale, l'employeur est en droit de sanctionner un délégué syndical en raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., délégué syndical suppléant avait reconnu être l'auteur des faits pour lesquels il avait fait l'objet d'un avertissement, de sorte que cette sanction reposait sur des faits constants, caractérisant un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'ne se bornant dès lors à relever les oppositions existant entre la CGT, syndicat d'appartenance de M. X..., et la direction, à l'époque de la sanction litigieuse pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de cette appartenance, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé le lien de causalité entre la sanction de M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que sur douze salariés affectés au service de l'unité chargée de l'acheminement du courrier interne, seul M. X..., qui exerçait un mandat syndical, avait été convoqué par son employeur à un entretien et s'était vu reprocher une distribution de tracts dans des conditions illicites, a ainsi caractérisé une disparité de traitement commise au détriment de ce salarié ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la sanction s'inscrivait, au sein de l'entreprise, dans un contexte de conflit social et de contestation syndicale, elle a pu décider, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'employeur, que celui-ci ne rapportait pas la preuve que cette disparité de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole de Lorraine à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413943

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413943.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.