Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.056

Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 01-46.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1994, en qualité de commis de cuisine par la société Orly restauration, a été licencié le 30 juin 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 1998, ayant demandé le report de l'entretien fixé au 11 mai suivant, a nécessairement reçu ultérieurement au 29 mai 1998 la nouvelle convocation qui lui a été adressée par courrier du même jour ; que la prescription est donc acquise concernant les faits incriminés du 29 mars 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation du 29 mai 1998 était intervenue dans le délai de deux mois ayant commencé à courir lors de l'envoi de la précédente convocation qui avait interrompu la prescription, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure a été reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243dcd58014677413d72

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