Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.056
Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 01-46.056
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 1998, ayant demandé le report de l'entretien fixé au 11 mai suivant, a nécessairement reçu ultérieurement au 29 mai 1998 la nouvelle convocation qui lui a été adressée par courrier du même jour; que la prescription est donc acquise concernant les faits incriminés du 29 mars 1998.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1994, en qualité de commis de cuisine par la société Orly restauration, a été licencié le 30 juin 1998 ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 1998, ayant demandé le report de l'entretien fixé au 11 mai suivant, a nécessairement reçu ultérieurement au 29 mai 1998 la nouvelle convocation qui lui a été adressée par courrier du même jour ; que la prescription est donc acquise concernant les faits incriminés du 29 mars 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation du 29 mai 1998 était intervenue dans le délai de deux mois ayant commencé à courir lors de l'envoi de la précédente convocation qui avait interrompu la prescription, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque la procédure a été reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243dcd58014677413d72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243dcd58014677413d72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 2003.
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