Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée14 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que, contrairement aux affirmations de la première branche du moyen, le salarié avait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur avait méconnu la procédure disciplinaire en sorte que la cour d'appel, qui a recherché, dans les termes du litige qui lui était soumis, si les dispositions combinées de la convention collective et du règlement intérieur invoquées devant elle avaient été respectées, n'a pas violé le principe du contradictoire ; Et attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière…

10598

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.869

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Geholit à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, alors selon le moyen : 1 / que d'une part, la gravité d'une faute, telle une insubordination, ne résulte pas seulement du fait que le salarié ne s'est pas conformé aux consignes de l'employeur mais aussi de son caractère délibéré et réitéré ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait par deux fois les 1er et 15 février 1999, refusé de se rendre à des rendez-

10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2003, 01-16.956

Cour de cassation

l'employeur a demandé la récusation de deux conseillers prud'hommes affiliés à la même confédération syndicale ; Attendu que la société Mon Logis fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande de récusation alors, selon le moyen : 1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d'impartialité n'est pas nécessairement épuisée par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 518-1 du Code du travail, lequel ne prévoit que huit hypothèses de récusation, et notamment le cas où un conseiller prud'homme est personnellement intéressé à la contestation ; qu'en déboutant la société Mon Logis de sa demande de

10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353

Cour de cassation

l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ;

10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.263

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er février 1999, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut

10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.251

Cour de cassation

Viole l'article L. 521-1 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'arrêt de travail auquel avait participé un salarié détaché dans l'entreprise affectée par le mouvement collectif ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au nombre des revendications professionnelles émises par les salariés de l'entreprise de détachement figuraient notamment " la réception des délégués du personnel par l'employeur " et les conditions de travail, ce qui concernait la situation d'un salarié détaché au sein de cette entreprise.

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.553

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu'il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l'Union locale CGT d'Arras ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal : Vu l'article L.

10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que, nonobstant la faible valeur de la bouteille soustraite par le salarié, la faute grave était caractérisée parce que les employés savaient que la société agirait avec la plus grande sévérité contre les voleurs, en raison des vols qui se produisaient régulièrement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'aucun manquement antérieur n'était personnellement imputable au salarié, lequel n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune autre sanction disciplinaire avant le licenciement, et d'autre part, que la seule soustraction d'une bouteille ne

10606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.128

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que parmi les deux commerciaux de l'entreprise mis à pied en raison de leurs absences, seul M. Y... était concerné par des "weeks-ends prolongés débutant le vendredi après-midi" ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3, la cour d'appel qui feint d'ignorer cet élément déterminant et qui répute premier licenciement de M. X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il ne serait pas possible d'identifier lequel des deux protagonistes était visé dans la lettre de rupture ; 3 / que n'étant pas contesté par le salarié mis à pied, que M. Y..., par la faute duquel M. X... avait été licencié, était bien l'un de ses collaborateurs directs,

10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1992 au service de la société Château de la Tour, a été licencié le 27 décembre 1996 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X...

10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.104

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1996 pour 10 jours, avant d'être convoqué le 9 janvier 1996 à un entretien préalable au licenciement pour le 16 janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 14 juin 2001) d'avoir requalifié la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, et dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la requalification d'une mise à pied conservatoire en une mesure disciplinaire s'impose, en l'absence de dispositions particulières de la convention collective ou du contrat de travail, lorsque la procédure de licenciement n'a pas été engagée immédiatement après ladite mise à pied ;

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