Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée3 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.206

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le refus, par un salarié, de se soumettre à une sanction disciplinaire caractérise, en lui-même, une faute grave mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la période du préavis lorsque la sanction notifiée par l'employeur est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L.

10586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 02-40.102

Cour de cassation

considérant que l'employeur était fondé à prononcer le licenciement de M. X... pour faute grave la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses écritures M. X... avait soutenu que la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement était en date du 12 mars 1999, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer, à l'appui du licenciement pour faute grave, le non respect des dispositions du règlement intérieur, et qu'en ne répondant pas à ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que selon l'article L. 122-14-2 l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

10587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.126

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1998 pour avoir refusé d'effectuer des permanences après le 1er mars 1998 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 1996 de demandes en paiement d'arriérés de salaire au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles se sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement qu'il a estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse,

10588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.174

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 1993 à 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut prétendre au cumul de deux primes qui ont le même objet ; que le treizième mois est assimilé à une prime de fin d'année; que dès lors en l'espèce, la salariée ne pouvait cumuler un treizième mois et la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire, prévue par l'article IX du règlement intérieur du SNPL, ces deux primes ayant le même objet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

10589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.173

Cour de cassation

par contrat initiative emploi, en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996, pour avoir refusé d'effectuer des permanences de nuit les 13 et 16 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société

10590

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.840

Cour de cassation

l'employeur le 30 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture, l'arrêt énonce que dès lors que leur accord a été expressément prévu et constaté dans le contrat de travail, les parties ont pu valablement décider dès la signature du contrat que la période d'essai de trois mois sera renouvelée une fois à l'échéance des trois premiers mois et que la rupture est donc intervenue dans la période d'essai renouvelée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine que la période d'essai serait renouvelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

10591

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet 1998, il a pris acte de la rupture ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur et de l'avoir condamné au paiement du préavis, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que l'avertissement dont il avait fait l'objet pour absence injustifiée était fondé alors qu'il avait avisé son employeur de sa prise de congé, que la demande de restitution de son téléphone portable pendant ses congés ne caractérisait pas non plus une faute de l'employeur,

10592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10593

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10594

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.351

Cour de cassation

par arrêt rendu le 5 novembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée définitivement sur l'action publique ; que dès lors, M. X... ne justifie plus d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui se bornait à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé définitivement sur l'action publique ; que le pourvoi est dès lors sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Bitteroise centre Thierry Albouy et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.

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10595

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-44.856

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait reçu le 3 juin 1997 une note mettant en

10596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir laissé un enfant échapper à sa surveillance dans la nuit du 23 octobre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1999, motif pris de ce qu'elle avait laissé deux enfants échapper à sa surveillance le 3 octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la première sanction et juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R.

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