Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée24 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux et pendant les heures du travail, expressément prohibée par l'article L. 232-2 du Code du travail, par le règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise et dont une note de service du 19 août 1996 rappelait qu'elle était formellement interdite, constitue, quels que soient l'ancienneté du salarié et ses états de service antérieurs, une

10574

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000

Cour de cassation

Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.

10575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.124

Cour de cassation

l'employeur d'exercer avec efficacité son pouvoir disciplinaire puisque le salarié se dérobe à tout dialogue ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de recevoir les lettres lui notifiant des avertissements qu'il n'a par ailleurs pas contestés ne constitue pas une faute d'insubordination, et que le refus de prendre connaissance de la convocation à l'entretien et de la lettre notifiant le licenciement ne peut fonder celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.730

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-45.730, Z 02-45.731, A 02-45.732, B 02-45.733, C 02-45.734, D 02-45.735, E 02-45.736, F 02-45.737, H 02-45.738, G 02-45.739 et J 02-45.740 ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.622

Cour de cassation

Est injustifiée la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour refus d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi, dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été réitérée à la date de la rupture du contrat et qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif.

10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.643

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé le 16 octobre 1991 par l'Association fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire en qualité de responsable du service de gestion-comptabilité, a été licencié le 24 décembre 1998 pour faute grave tirée de son insuffisance professionnelle ;. Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les erreurs commises dans la gestion de la rémunération du personnel, les retards accumulés dans la gestion du budget et les inexactitudes répétées dans la tenue de la comptabilité qui avaient été signalés par les commissaires aux comptes et dont certains avaient donné lieu à des

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.398

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Alain X..., attaché aux relations commerciales à la société Ricard, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2000, pour avoir, selon la lettre de licenciement, frappé au visage un jeune collaborateur de l'entreprise à l'issue d'une réception ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement, s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une…

10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.093

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 mars 2000, présentée le 7 mars 2000 ; que la salariée a rétracté sa démission par lettre en date du 3 mars 2000 reçue par l'employeur le 6 mars 2000, lettre dans laquelle elle précisait avoir donné sa démission sous la menace ; que l'employeur a alors convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2000 afin de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement engagée ; Attendu que

10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.989

Cour de cassation

considérant que le seul fait que l'employeur n'ait pas maintenu le salaire afférent à la période de mise à pied suffisait pour que celle-ci s'analyse en une sanction rendant par principe abusif le licenciement subséquent, sans à aucun moment caractériser la volonté de l'employeur de refuser cette rémunération au salarié et partant d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et de la règle non bis in idem ; Mais attendu que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ; qu'ayant relevé que la mise à pied

10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 03-41.449

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, relative à l'annulation d'une sanction disciplinaire, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfa 3 A ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité
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10584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 août 2000, de la décision de l'inspecteur du travail refusant ce licenciement, et un moyen décisif des écritures de l'exposant, soutenant que le refus de travail des salariés s'était exprimé malgré l'ordre reçu du chef de chantier A..., seul délégataire de l'autorité de l'employeur ; qu'en se contentant de références sommaires et imprécises aux faits de la cause, au jugement et aux écritures des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de forme de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'exposé des moyens et prétentions des parties

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