Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.989

Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-45.989

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 6 février 1973 en qualité d'agent professionnel de fabrication par la société Peugeot, a été licencié le 16 mai 1997 pour faute, après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 24 avril 1997 ;

Attendu que la société Peugeot-Citroën automobile (PCA) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire précédant immédiatement une procédure de licenciement ne peut perdre ce caractère conservatoire pour devenir une sanction disciplinaire que lorsque est caractérisée la volonté de l'employeur de maintenir la retenue du salaire afférent à la mise à pied et de sanctionner ainsi le salarié par la mise à pied ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied explicitement qualifiée de conservatoire et prononcée dans l'attente d'une décision à intervenir ; que le salarié avait fait l'objet, seulement quelques jours plus tard, d'une procédure de licenciement ; qu'à aucun moment l'employeur n'a exprimé la volonté de maintenir la privation du salaire afférent à la période de mise à pied, ni refusé de verser ce salaire, dont le salarié n'a été privé qu'en conséquence d'une erreur qu'il n'a lui-même aucunement cherché à dissiper ; qu'en considérant que le seul fait que l'employeur n'ait pas maintenu le salaire afférent à la période de mise à pied suffisait pour que celle-ci s'analyse en une sanction rendant par principe abusif le licenciement subséquent, sans à aucun moment caractériser la volonté de l'employeur de

refuser cette rémunération au salarié et partant d'infliger une sanction disciplinaire par la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et de la règle non bis in idem ;

Mais attendu que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ; qu'ayant relevé que la mise à pied notifiée au salarié le 24 avril 1997 n'avait pas été suivie d'un licenciement pour faute grave ou lourde et que l'employeur s'était cependant abstenu de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a pu décider que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction et que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot Citroen automobile, venant aux droits de la SA Automobiles Peugeot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372433cd580146774137ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.