Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.398
Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 01-46.398
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Alain X., attaché aux relations commerciales à la société Ricard, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2000, pour avoir, selon la lettre de licenciement, frappé au visage un jeune collaborateur de l'entreprise à l'issue d'une réception.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les attestations produites mais en appréciant souverainement leur teneur et leur portée, a pu décider que compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Alain X..., attaché aux relations commerciales à la société Ricard, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2000, pour avoir, selon la lettre de licenciement, frappé au visage un jeune collaborateur de l'entreprise à l'issue d'une réception ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement, s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les violences physiques exercées par un salarié au temps et au lieu du travail sur un autre salarié de l'entreprise présentent le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, peu important le caractère unique des faits, l'ancienneté du salarié, ses qualités professionnelles et l'absence de tout reproche antérieur ; qu'en l'espèce, il était établi que M. X..., qui avait fait l'objet les années précédentes de deux avertissements et d'une mise à pied pour des violences verbales tant à l'égard de clients que de salariés de la société Ricard, a frappé violemment l'un de ses collègues au temps et au lieu du travail ; que ce comportement, peu important les qualités professionnelles, l'ancienneté de M. X... et la gravité des blessures infligées était constitutif d'un faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que c'est au prix d'une dénaturation des attestations de MM. Y... et Z... que la cour d'appel a considéré, pour relativiser la portée du geste de M. X..., qu'il avait été traité de "rigolo" par son jeune collègue ; qu'il résultait, en effet, desdites attestations que M. X... était particulièrement énervé à la fin de la soirée et qu'il avait d'abord agressé M. A... verbalement avant de l'agresser physiquement, ce qui établissait que M. X... était à l'origine de l'altercation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les attestations produites mais en appréciant souverainement leur teneur et leur portée, a pu décider que compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricard aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ricard à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242fcd5801467741353c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242fcd5801467741353c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
