Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée10 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.941

Cour de cassation

Les dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.

10562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.5050340554

Cour de cassation

La circonstance que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même s'agirait-il de dispositions qui ne rentrent pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l'employeur.

10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.306

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.

10564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.351

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de réintégrer la salariée protégée au même poste de travail à la suite du refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 1142 du

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172

Cour de cassation

l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, il n'est pas tenu de convoquer le salarié en vue d'une explication le jour même de la survenance des faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; 6 / que l'employeur, qui envisage de licencier son salarié pour faute grave n'est pas tenu de prononcer contre celui-ci une mesure de mise à pied conservatoire ; qu'en retenant pour écarter la faute grave que l'employeur avait attendu treize jours après l'incident du 2 octobre 1998 avant de prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

10566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-40.130

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... était sans effet du seul fait qu'il avait été prononcé par la société Hammerson Gestion qui ne serait pas l'employeur de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 22-14-1 et L. 22-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement aux allégations du premier moyen, le salarié a soutenu devant les juges du second degré que son licenciement était nul pour avoir été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur ; Et attendu que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par des motifs non critiqués, que les sociétés Hammerson France et Marketing et valorisation constituaient une entité

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.549

Cour de cassation

par lettre en date du 20 novembre 1998, et après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était livrée, à l'insu de son employeur, pendant les heures, sur les lieux et avec les moyens du travail, à une activité au profit d'une autre société exerçant une activité proche de celle de la société SAFC ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été découvert dans son bureau des documents qui lui avaient été adressés personnellement par la société Gestrim, soit des listes d'appartements disponibles à la location accompagnées de lettres de transmission lesquelles mentionnaient : "en vous remerciant de votre…

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.802

Cour de cassation

la salariée avait été avisée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire dès le prononcé de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

10571

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

l'employeur, au-delà de la durée légale ; Et attendu ensuite que de l'absence des heures supplémentaires invoquées la cour d'appel a exactement déduit d'une part l'absence de droit à un repos compensateur correspondant et d'autre part l'absence du travail dissimulé allégué ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire annexé et pris d'une violation des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-35 et suivants du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel,

10572

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.654

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi était accompagnée d'un pouvoir donné par Mme X... à ce délégué ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 19 novembre 1999 ;

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