Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée7 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

la salariée, résultant d'une inobservation des statuts qui n'auraient pu être invoquée que par l'association, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé seulement le 12 novembre 1998 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., sanctionnée le 17 novembre 1996 pour refus d'accomplir un travail, avait de nouveau refusé d'obéir les 22 octobre 1998 et 5 novembre 1998 et qu'elle avait persisté, en dépit d'un avertissement du 18 octobre 1998, dans une attitude désagréable et méprisante à l'égard de collègues, compromettant les relations normales de travail, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant…

10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-45.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), 226-16 du Code pénal, L. 121-8, L. 432-2-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché.

10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.949

Cour de cassation

considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient en relation avec l'exercice normal de son mandat, échappe aux critiques du moyen ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à M. X...

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.333

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'ensuite, si l'employeur prend acte de la rupture alléguée, celle-ci devient effective et s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "dans sa lettre du 25 juin 1999, M. X... expose précisément les raisons qui l'ont conduit à prendre l'initiative de la rupture de

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 21-2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose qu'à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur dont les règles d'attribution, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle ; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ;

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.387

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, la cour d'appel a limité l'excédent à 138 995 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2001) d'avoir déclaré M. X..., à qui était réclamé un excédent de garantie de ressources, recevable à agir contre la société BP France, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié d'un adhérent à une institution de retraite complémentaire adhère par la seule signature d'un bulletin au règlement de cette institution qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ou tacite (violation des articles L. 941-3, L. 931-3 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... qui, dans sa demande d'adhésion,

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.939

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 1999, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une mise à pied, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le jugement attaqué énonce que le fondement des nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de Mme X... concernaient le même contrat de travail et que les causes du

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220

Cour de cassation

considérant que cette privation constituait une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de la société Sign'Impex, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 3 / que la convocation du 25 février invitait M. X... à un entretien en vue d'une sanction expressément réservée et avait trait à des faits non encore évoqués à ce titre, la mise à pied qui l'accompagnait avait un caractère conservatoire ; que, la cour d'appel, en estimant qu'il s'agissait aussi d'une sanction purgeant le pouvoir disciplinaire de la société SIGN'IMPEX, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.934

Cour de cassation

la salariée ait soutenu qu'elle n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et s'étaient poursuivis dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par

10560

Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2004, 2003/02660

Cour d'appel

Monsieur Y... a signé le 16 décembre 1998 un contrat de franchise avec la société BEIGNETS BENTZ. Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2000, la société BEIGNETS BENTZ a résilié le contrat de franchise. Le 6 avril 2001, monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir requalifier la relation en contrat de travail. Par jugement en date du 17 avril 2003, le Conseil de prud'hommes de LYON a dit que monsieur Y... ne peut prétendre au statut de salarié de la société BEIGNETS BENTZ, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties, et a renvoyé monsieur Y... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Monsieur Y... a régulièrement relevé contredit de ce jugement le 29 avril 2003. Monsieur Y...

LicenciementNullité du licenciement+5
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