Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.333

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 01-47.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2001), que M. X..., engagé le 1er février 1983 en qualité de comptable par la Clinique Pasteur Saint-Esprit pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 25 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'ensuite, si l'employeur prend acte de la rupture alléguée, celle-ci devient effective et s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "dans sa lettre du 25 juin 1999, M. X... expose précisément les raisons qui l'ont conduit à prendre l'initiative de la rupture de la relation salariale, reprochant ainsi à sa hiérarchie de l'avoir isolé, lors de sa reprise de travail à la mi février 1999, lui donnant des tâches qui n'étaient pas les siennes, d'avoir encouragé ses collaborateurs directs à participer à son éviction, puis de l'avoir attaqué sur sa rémunération, le dénigrant et le salissant sans retenue puisqu'elle l'a sanctionné abusivement pour le déstabiliser" ; que la société Clinique Pasteur Saint-Esprit ayant formulé devant le conseil de prud'hommes et en appel une demande de dommages-intérêts pour brusque rupture, elle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses

constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut... de 66 209,33 francs" ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations s'analyse en un licenciement ; qu'une mesure de mise à pied injustifiée et vexatoire caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... était à la fois irrégulière en la forme et totalement injustifiée au fond, et avait porté une atteinte grave à sa réputation auprès de ses collaborateurs et rendu sa tâche de directeur particulièrement difficile ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre n'étaient pas établis, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372425cd58014677412def

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