Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° -.

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° -.

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Y., engagés par la société Agam Branson depuis les 16 mai 1988 et 7 juin 1982 ont été mis à pied à titre conservatoire le 17 février 1997, puis licenciés pour faute lourde par lettres du 20 février 1997, leur employeur leur reprochant un comportement constitutif d'abus lors de la grève ayant affecté l'entreprise à partir du 6 février 1997 et à laquelle ils avaient pris part.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l"huissier commis par l'employeur avait excédé ses pouvoirs en demandant aux salariés de décliner leur identité et d'enlever des véhicules a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estimé que les faits n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois X 01-44.644 et Y 01-44.645 ;

Sur les trois premières branches du moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société Agam Branson depuis les 16 mai 1988 et 7 juin 1982 ont été mis à pied à titre conservatoire le 17 février 1997, puis licenciés pour faute lourde par lettres du 20 février 1997, leur employeur leur reprochant un comportement constitutif d'abus lors de la grève ayant affecté l'entreprise à partir du 6 février 1997 et à laquelle ils avaient pris part ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 3 mai 2001) d'avoir écarté des débats le procès-verbal du 10 février 1997 établi par un huissier à la demande de l'employeur et annulé le licenciement de MM. X... et Y... et d'avoir en conséquence condamné la société Agam Branson à leur payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que rien n'interdit à l'huissier, chargé à la requête d'un particulier de constater matériellement la gène que les ouvriers grévistes lui procurent en garant leur véhicule sur l'aire de stationnement pour empêcher la livraison de matériel, de s'adresser aux salariés grévistes pour leur demander si les véhicules gênants leur appartiennent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'huissier avait outrepassé ses pouvoirs dévolus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 en demandant notamment aux salariés grévistes si les véhicules gênant la livraison leur appartenaient ; qu'en statuant ainsi lorsque l'huissier pouvait parfaitement les interroger sur ce point pour constater matériellement la gêne occasionnée personnellement par eux, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

2 / que n'outrepasse pas sa mission dévolue par l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'huissier qui, chargé par une société de constater la gêne procurée par les ouvriers grévistes qui empêchent la livraison du matériel, constate la participation personnelle de cinq salariés au blocage des accès de l'entreprise ; qu'en considérant en l'espèce que le procès-verbal d'huissier du 10 février 1997 devait être entièrement écarté des débats pour violation des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque ce constat contenait, outre des déclarations faites par les salariés grévistes, la constatation matérielle de la gêne occasionnée par les véhicules de cinq salariés individuellement désignés, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

3 / que s'agissant d'une action où la preuve peut être faite par tous moyens, les constatations qui ne sont pas purement matérielles peuvent néanmoins être retenues par les juges à titre de simples renseignements, qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté purement et simplement le constat d'huissier du 10 février 1997 motif pris de ce que l'huissier de justice ne se serait pas borné à procéder à des constatations matérielles ; qu'en statuant ainsi lorsque ce constat, établi à la requête de la société Agam Branson pour démontrer la volonté des salariés grévistes de gêner la livraison du matériel, pouvait, même s'il était irrégulier, être utilisé à titre de simple renseignement, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l"huissier commis par l'employeur avait excédé ses pouvoirs en demandant aux salariés de décliner leur identité et d'enlever des véhicules a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estimé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen du pourvoi X 01-44.644 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Agam Branson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b19ba5988459c531a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c531a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.