Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.654

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 02-40.654

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDélégué syndical
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même.
  • Réponse: Attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1974 par l'association ADAPT, a fait l'objet le 19 novembre 1999 d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 29 novembre 2001, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette sanction et de ses prétentions au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif, selon la défense, que la déclaration de pourvoi a été formée par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi était accompagnée d'un pouvoir donné par Mme X... à ce délégué ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 19 novembre 1999 ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Mais attendu qu'aucun des moyens invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

CONSTATE l'amnistie des faits

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPT à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd58014677413040

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd58014677413040.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.