Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.174
Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.174
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en 1986 par le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) en qualité de secrétaire-comptable et promue cadre, responsable du service informatique, en 1987; que, contestant son licenciement notifié le 4 novembre 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le règlement intérieur du personnel du SNPL distinguait en son article IX, d'une part, le salaire de base, calculé annuellement selon l'annexe II-I dudit règlement, sur la base de G2 Air France, fractionné en treize mensualités, le treizième mois étant versé en deux demi mensualités le 30 juin et le 31 décembre, et, d'autre part, la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire de base et calculée en fonction du nombre de jours de présence entre le premier janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1986 par le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) en qualité de secrétaire-comptable et promue cadre, responsable du service informatique, en 1987 ; que, contestant son licenciement notifié le 4 novembre 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 1993 à 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié ne peut prétendre au cumul de deux primes qui ont le même objet ; que le treizième mois est assimilé à une prime de fin d'année; que dès lors en l'espèce, la salariée ne pouvait cumuler un treizième mois et la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire, prévue par l'article IX du règlement intérieur du SNPL, ces deux primes ayant le même objet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'aucune disposition du règlement intérieur du SNPL ne stipule que les salariés ont droit à un treizième mois et à une prime de fin d'année, l'article IX de ce règlement prévoyant seulement l'octroi d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire ; qu'il en résulte nécessairement que le treizième mois visé par l'annexe II du règlement intérieur doit être assimilé à la prime de fin d'année prévue par l'article IX de ce règlement ; qu'en estimant néanmoins que le treizième mois et la prime de fin d'année étaient distincts et se cumulaient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause un salarié ne peut prétendre recevoir un treizième mois, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli ; que dès lors en l'espèce, en estimant que le treizième mois, à la différence de la prime de fin d'année qui était liée au temps de présence dans l'entreprise, était dû en tout état de cause, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le règlement intérieur du personnel du SNPL distinguait en son article IX, d'une part, le salaire de base, calculé annuellement selon l'annexe II-I dudit règlement, sur la base de G2 Air France, fractionné en treize mensualités, le treizième mois étant versé en deux demi mensualités le 30 juin et le 31 décembre, et, d'autre part, la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire de base et calculée en fonction du nombre de jours de présence entre le premier janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des pilotes de ligne Roissy Pôle Le Dôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243dcd58014677413db7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243dcd58014677413db7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.
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