Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.271
Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.271
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire.
- Réponse: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé par la société ABB Barras Provence le 6 juin 1978 en qualité d'ingénieur électronicien et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet et commercial affecté au service des télécommunications à l'étranger et sur le site de Manosque, a saisi, le 8 avril 1998, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un important rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que les congés payés afférents ; que par courrier du 31 juillet 1998, il a pris acte de la rupture ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur et de l'avoir condamné au paiement du préavis, alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'avertissement dont il avait fait l'objet pour absence injustifiée était fondé alors qu'il avait avisé son employeur de sa prise de congé, que la demande de restitution de son téléphone portable pendant ses congés ne caractérisait pas non plus une faute de l'employeur, et qu'en retenant enfin que son remplacement au poste de responsable du département Télécom se justifiait par sa volonté de quitter la société, en ignorant totalement ses efforts pour pérenniser cette activité au sein de la société ABB et en segmentant les éléments constitutifs de la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel a violé les articles 8 du règlement intérieur, 9 et 1134 du Code civil, 27 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABB Barras Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243fcd58014677413e6b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243fcd58014677413e6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
