Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.998

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.998

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., qui était employé par la société Computron Software Paris, aujourd'hui dénommée Adonix applications services, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 après convocation à un entretien préalable le 5 mars avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités de rupture ainsi qu'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux dernières branches du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, dès lors que l'employeur n'avait pas engagé les poursuites disciplinaires dans un délai restreint à compter de la découverte des faits qui ne nécessitaient aucune vérification ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, compte tenu des responsabilités confiées au salarié, après un délai minimum de réflexion et que le salarié avait porté à la connaissance du comité d'entreprise des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonix applications et services, anciennement dénommée Computron Software Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243acd58014677413c19

Poursuivre la recherche