Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.998
Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.998
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X., qui était employé par la société Computron Software Paris, aujourd'hui dénommée Adonix applications services, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 après convocation à un entretien préalable le 5 mars avec mise à pied conservatoire; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités de rupture ainsi qu'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, compte tenu des responsabilités confiées au salarié, après un délai minimum de réflexion et que le salarié avait porté à la connaissance du comité d'entreprise des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l'entreprise, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., qui était employé par la société Computron Software Paris, aujourd'hui dénommée Adonix applications services, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 après convocation à un entretien préalable le 5 mars avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités de rupture ainsi qu'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux dernières branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, dès lors que l'employeur n'avait pas engagé les poursuites disciplinaires dans un délai restreint à compter de la découverte des faits qui ne nécessitaient aucune vérification ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, compte tenu des responsabilités confiées au salarié, après un délai minimum de réflexion et que le salarié avait porté à la connaissance du comité d'entreprise des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonix applications et services, anciennement dénommée Computron Software Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243acd58014677413c19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413c19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.
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