Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.734
Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-41.734
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail du fait de la direction, la durée du préavis est fixée à un mois pour l'agent comptant moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue; à deux mois pour le personnel classé dans la catégorie C; à trois mois pour celui classé en catégorie B; à quatre mois pour celui classé dans le cadre A principal et à six mois pour celui classé dans le cadre A supérieur.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte du texte susvisé, qu'il lui incombait d'interpréter, qu'un salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté de services ininterrompue inférieure à deux ans, a droit, à quelque catégorie du personnel qu'il appartienne, à un préavis d'une durée d'un mois, la cour d'appel en a violé les dispositions.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'établissement public Voies navigables de France à payer à M. X. la somme de 250 000 francs au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et celle de 25 000 francs au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er décembre 1993 en qualité de conseiller en stratégie et communication par l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1994 après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 36 de la Convention collective du personnel de l'établissement public Voies navigables de France ;
Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail du fait de la direction, la durée du préavis est fixée à un mois pour l'agent comptant moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue ; à deux mois pour le personnel classé dans la catégorie C ; à trois mois pour celui classé en catégorie B ; à quatre mois pour celui classé dans le cadre A principal et à six mois pour celui classé dans le cadre A supérieur ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 250 000 francs au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de faute grave, le salarié, qui appartient à la catégorie de personnel cadre A supérieur, a droit, sans condition d'ancienneté, à une indemnité équivalant à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte du texte susvisé, qu'il lui incombait d'interpréter, qu'un salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté de services ininterrompue inférieure à deux ans, a droit, à quelque catégorie du personnel qu'il appartienne, à un préavis d'une durée d'un mois, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'établissement public Voies navigables de France à payer à M. X... la somme de 250 000 francs au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et celle de 25 000 francs au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public industriel et commercial Voies navigables de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd580146774118d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd580146774118d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.
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