Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.209

Arrêt du 4 juin 2003Pourvoi n° 00-46.209

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2000), que M. X., créateur de la société Idem Intérim en 1989, l'a dirigée jusqu'en août 1995 date à laquelle elle a été donnée en location à la société Interval puis à la société Deschamps Intérim.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2000), que M. X..., créateur de la société Idem Intérim en 1989, l'a dirigée jusqu'en août 1995 date à laquelle elle a été donnée en location à la société Interval puis à la société Deschamps Intérim ;

qu'ayant été engagé par contrat du 17 août 1995, en qualité de directeur du développement avec le statut cadre, il a reçu un avertissement le 27 juin 1997 lui reprochant un manque de suivi dans le règlement de ses clients, puis a été licencié le 24 juillet 1997 pour faute grave résultant de créances non recouvrées mettant l'entreprise en péril ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement par la société Deschamps Intérim, prononcé le 24 juillet 1997, avait une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail , a décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deschamps Intérim, M. Y..., ès qualités et de la SCP Guérin et Diesbeek, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372416cd5801467741213a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372416cd5801467741213a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.