Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.828
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-41.828
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, et que le refus de faire bénéficier le salarié d'une promotion prévue au choix ne peut donner lieu, en cas d'abus, qu'à une action en dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de fait et de preuve, d'une part, que la notation de la salariée n'était pas discriminatoire, d'autre part, que l'employeur, s'étant conformé aux avis de la médecine du travail, ne pouvait se voir reprocher un harcèlement physique et moral, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1965 par la CRAMIF en qualité d'employée, estimant avoir fait l'objet d'un avertissement et d'une notation injustifiée, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à tire de rappels de salaires et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral et physique, alors, selon le moyen, que, saisis par un salarié d'une contestation relative à la justification de sa notation professionnelle ayant entraîné des incidences sur le déroulement de sa carrière, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que la notation affectée au salarié est en concordance avec les appréciations portées par l'employeur, sans rechercher ainsi qu'ils s'y trouvaient invités, si ces appréciations étaient abusivement formulées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est bornée à constater les appréciations successives portées sur Mme X... par son employeur pour en déduire que "la demande de rattrapage de salaires présentée par Mme Anita X... sur le fondement d'une notation discriminatoire n'apparait pas fondée", sans rechercher aucunement, quoi qu'elle y ait été expressément invitée, si les appréciations de l'employeur revêtaient un caractère abusif dans les circonstances de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, et que le refus de faire bénéficier le salarié d'une promotion prévue au choix ne peut donner lieu, en cas d'abus, qu'à une action en dommages-intérêts ;
Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de fait et de preuve, d'une part, que la notation de la salariée n'était pas discriminatoire, d'autre part, que l'employeur, s'étant conformé aux avis de la médecine du travail, ne pouvait se voir reprocher un harcèlement physique et moral, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd580146774118dc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd580146774118dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
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