Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.262
Arrêt du 23 avril 2003Pourvoi n° 00-44.262
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la salariée n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle avait été victime, avec un autre délégué syndical, d'agissements anti-syndicaux, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Cril Ingénierie et déléguée syndicale s'est vue notifier, le 6 février 1998, une mise à pied de 3 jours pour des faits commis le 17 septembre 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction injustifiée ;
Mais attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Cril Ingenierie demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cril ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la salariée n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle avait été victime, avec un autre délégué syndical, d'agissements anti-syndicaux, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c53306
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c53306.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 2003.
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