Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.262

Arrêt du 23 avril 2003Pourvoi n° 00-44.262

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les articles 11 et 12 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Cril Ingénierie et déléguée syndicale s'est vue notifier, le 6 février 1998, une mise à pied de 3 jours pour des faits commis le 17 septembre 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction injustifiée ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Cril Ingenierie demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Cril ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la salariée n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle avait été victime, avec un autre délégué syndical, d'agissements anti-syndicaux, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical

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Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c53306

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