Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée31 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10693

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20.901

Cour de cassation

Dès lors qu'un agent de sécurité de la SNCF, chargé, en application du règlement intérieur sur la sécurité du personnel, de la surveillance d'une équipe travaillant sur une voie ferrée, n'a pris aucune mesure pour faire cesser le travail qu'imposait l'annonce de l'arrivée d'un train, une cour d'appel peut en déduire que l'accident mortel survenu à un salarié faisant partie de l'équipe, et qui avait été heurté par le train, était dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction.

10694

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.395

Cour de cassation

l'association ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat CFDT, non comparant, avait été régulièrement convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARSEA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

10695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.848

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 1996, n'avait pas prononcé ou constaté la rupture du contrat de travail, la cour d'appel d'Angers a dénaturé la décision du 28 mars 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que ne constitue un jugement définitif que celui qui dessaisit le juge, peu important qu'il soit ou non exécutoire par provision ; qu'en disant qu'une mise à pied prenant fin au moment de la décision judiciaire définitive se terminait au jour de la décision du conseil de prud'hommes, parce qu'elle est exécutoire par provision, et non au jour de la décision définitive, la cour d'appel a violé les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que sur la demande de résiliation

10696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.871

Cour de cassation

l'employeur le 12 décembre 1997 dans lequel il lui était reproché de vendre des billets de cinéma pendant les heures de travail au risque notamment d'être la cause d'infections nosocomiales ; Mais attendu que, n'étant pas contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le sixième moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même, laquelle était dépourvue de toute conséquence financière ; Mais sur le quatrième moyen en ce qu'il porte sur la journée du 5 janvier 1992 et sur le cinquième moyen : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la journée du 5 janvier 1992 et d'heures

10697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

l'employeur, pour ce motif, avait une cause réelle et sérieuse, a ainsi caractérisé la faute retenue à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'OPAC fait de son côté grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1 ) que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait d'avoir "

10698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.953

Cour de cassation

La nomination d'un salarié comme administrateur de l'URSSAF étant publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département elle est, en raison de cette publicité, opposable à tous et en particulier à l'employeur. En conséquence, le salarié titulaire de telles fonctions n'a pas, fût-ce lors de l'entretien préalable à son licenciement à informer son employeur de sa qualité de salarié protégé pour que s'impose l'exigence d'une autorisation administrative préalable.

10699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.013

Cour de cassation

la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-

Licenciement économique / PSECassation+5
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10700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.014

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied, présentait quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait, un caractère indéterminé ; Que le jugement ayant rejeté cette demande, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité
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10701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.750

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 8 novembre 1999, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures complémentaires et de remise des bulletins de paie afférents ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Quincaillerie Moderne Antillaise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près

10702

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la…

10703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / qu'énonce un motif économique précis dont il appartient à la juridiction saisie de vérifier le caractère réel et sérieux, la lettre de licenciement faisant état d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation structurelle d'un service à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui énonçait que la suppression de l'emploi occupé par M. X... était

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