Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.871

Arrêt du 19 mars 2003Pourvoi n° 01-41.871

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tentant à l'annulation de l'avertissement délivré par l'employeur le 12 décembre 1997 dans lequel il lui était reproché de vendre des billets de cinéma pendant les heures de travail au risque notamment d'être la cause d'infections nosocomiales.
  • Réponse: Attendu que, n'étant pas contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le sixième moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même, laquelle était dépourvue de toute conséquence financière.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes au titre de rappel de salaire pour le 5 février 1992 et au titre des heures supplémentaires de juin 1991 à janvier 1992, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Avertissement faits
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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... est salariée en qualité d'infirmière de la société polyclinique Le Languedoc depuis le 10 décembre 1979 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens en ce qu'il porte sur les journées du 4 mai 1994 et URSSAF 14 mars 1994, sixième moyen et septième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par cet article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'aux termes du second de ces textes sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcés par un employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tentant à l'annulation de l'avertissement délivré par l'employeur le 12 décembre 1997 dans lequel il lui était reproché de vendre des billets de cinéma pendant les heures de travail au risque notamment d'être la cause d'infections nosocomiales ;

Mais attendu que, n'étant pas contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le sixième moyen du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même, laquelle était dépourvue de toute conséquence financière ;

Mais sur le quatrième moyen en ce qu'il porte sur la journée du 5 janvier 1992 et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la journée du 5 janvier 1992 et d'heures supplémentaires de juin 1991 à janvier 1992 la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que l'employeur a reçu le 1er mars 1996 la lettre avec avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et que les demandes sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des frais ayant donné lui à l'avertissement du 12 décembre 1997 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes au titre de rappel de salaire pour le 5 février 1992 et au titre des heures supplémentaires de juin 1991 à janvier 1992, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société polyclinique Le Languedoc ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.