Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.013
Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-41.013
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mlle X. tendant au paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que Mlle X. a été engagée à compter du 1er novembre 1996 par la SCP Sauvan-Goulletquer en qualité de secrétaire standardiste, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois; que la société Sauvan-Goulletquer a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 juin 1997 et Mlle X. licenciée pour motif économique le 7 juillet 1997; que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans.
- Portée: Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée; qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-huit mois, renouvellement compris, sauf cas particulier non constitué en l'espèce, et que le contrat de travail de la salariée a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, en contradiction avec la loi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er novembre 1996 par la SCP Sauvan-Goulletquer en qualité de secrétaire standardiste, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que la société Sauvan-Goulletquer a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 juin 1997 et Mlle X... licenciée pour motif économique le 7 juillet 1997 ; que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ;
qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-huit mois, renouvellement compris, sauf cas particulier non constitué en l'espèce, et que le contrat de travail de la salariée a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, en contradiction avec la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, l'AGS n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mlle X... tendant au paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mmes Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241acd580146774124ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.
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