Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.312

Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 98-40.312

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-40.312, Y 98-40.318, Z 98-40.319 et P 98-40.700 ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi encourt la déchéance prévue à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi a satisfait aux prescriptions du texte susvisé, dès lors qu'il a fait parvenir dans le délai légal au greffe de la Cour de Cassation un mémoire invoquant, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt et, en second lieu, la violation des articles 394 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que l'exception doit être rejetée ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 384, 543 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts attaqués déclarent recevables, en application des articles 384 et 544 du nouveau Code de procédure civile, les appels interjetés par quatre salariés à l'encontre de jugements du conseil de prud'hommes qui constatent le dessaisissement de la juridiction après avoir donné acte à ceux-ci du désistement des instances respectivement introduites contre la société Fibreries de Touraine, et à cette société de son acceptation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui ne tranche aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent, ne présente pas les caractères d'une décision contentieuse en sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les premier et troisième textes susvisés par fausse application, le second par refus d'application ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les appels formés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Tours du 13 mai 1996 ;

Condamne les défendeurs aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723fecd58014677410deb

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