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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.127

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/04/2003
Numéro d'affaire
01-40.127

Résumé

Il résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. Rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que la voie du contredit a été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, retient exactement qu'elle était néanmoins saisie.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2000), M. X... a été engagé en 1993 par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'il a été licencié le 12 août 1998 pour faute grave ; que, contestant la cause de la rupture des relations de travail, il a saisi le juge prud'homal du fond du litige et le juge prud'homal des référés d'une demande de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant, d'une part, sur le contredit formé par la Régie et le déclinatoire formé par le préfet de l'Isère à l'encontre du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'e…