Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-30.056
Arrêt du 31 mars 2003Pourvoi n° 02-30.056
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la réouverture du droit relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accessoire d'une demande principale déjà admise, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que cette loi porte sur les réparations dont les organismes de sécurité sociale ont la charge, ce qui n'est pas le cas des conséquences de la faute inexcusable dont les dépenses avancées font l'objet d'une action récursoire et incombent à l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 40-II de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la loi n 2001-1246 du 21 décembre 2001, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit Code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du Code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit de victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
Attendu que M. Jean-Claude X..., ancien salarié de la société René Clerc, s'est vu reconnaître le 11 septembre 1991 à titre professionnel sa maladie due à l'amiante ; que, le 24 avril 1996, il a demandé à la caisse primaire d'assurance-maladie de mettre en oeuvre la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la réouverture du droit relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accessoire d'une demande principale déjà admise, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, que cette loi porte sur les réparations dont les organismes de sécurité sociale ont la charge, ce qui n'est pas le cas des conséquences de la faute inexcusable dont les dépenses avancées font l'objet d'une action récursoire et incombent à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations , indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société René Clerc, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372686cd580146774263f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372686cd580146774263f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2003.
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