Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.099

Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-42.099

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a fait l'objet d'une mise à pied qui lui a été notifiée par une lettre du 21 mars 1994 de son employeur, puis qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1994.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute professionnelle visée par la lettre du 21 mars 1994 est établie et que la mise à pied notifiée à l'intéressé par cette lettre était conservatoire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied qui lui a été notifiée par une lettre du 21 mars 1994 de son employeur, puis qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1994 ;

Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute professionnelle visée par la lettre du 21 mars 1994 est établie et que la mise à pied notifiée à l'intéressé par cette lettre était conservatoire ;

Attendu, cependant, que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé constitue nécessairement une sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied avait été infligée pour une durée de cinq jours, d'où il résultait que la mesure constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'entreprise Générale du bâtiment, Comté Georges, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410ff0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.