Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée20 mars 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 81-40.923

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal qui relève que la participation de tous les cadres et agents de maîtrise d'une entreprise à une grève motivée par le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel et par l'annulation de sa mise à pied, n'était encore qu'éventuelle lorsque la direction avait décidé d'arrêter en partie le travail la veille de cette grève et totalement pendant celle-ci qu'il n'était pas encore établi avec une certitude suffisante que la grève envisagée ne permettrait pas d'assurer la sécurité nécessaire dans l'entreprise et qui en déduit que c'était en l'absence d'une nécessité contraignante que l'employeur avait pris hâtivement la décision d'imposer un arrêt de travail, condamne l'employeur à payer à des salariés la journée de travail dont ils avaient…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955

Cour de cassation

C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

13887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 84-60.637

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.

13888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.

13889

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

13890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435

Cour de cassation

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

13892

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1984, 82-41.614

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du Nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Par suite n'est pas recevable le pourvoi formé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant sur une demande tendant à obtenir notamment l'annulation de sanction disciplinaire, ce chef de demande présentant un caractère indéterminé.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13893

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 82-40.229

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 du règlement intérieur type annexé à la convention collective du travail des organismes de sécurité sociale le cumul des avantages résultant d'une promotion et d'une attribution d'échelon n'est admis que pour les agents ayant bénéficié d'une promotion au cours du premier trimestre de l'année civile.

13894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-42.149

Cour de cassation

Lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'une prime d'assiduité et une prime de résultat sont versées chaque année le dernier jour de l'exercice financier au personnel en fonction à cette date les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de ces primes.

Licenciement économique / PSECassation+4
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13895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 82-41.490

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article 12 de la convention collective des entreprises de distribution d'eau la cour d'appel qui a accordé à une salariée licenciée pour incompétence professionnelle, l'indemnité prévue par cet article au motif que préalablement au licenciement, son employeur avait omis de prendre l'avis du conseil de discipline - alors que seuls les licenciements fondés sur une faute disciplinaire sont concernés par celui-ci.

13896

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1984, 82-40.281

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture dès lors que l'intéressé mis à pied pendant trois jours pour absence sans autorisation, a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait refusé de reprendre son travail après l'expiration d'un congé pour maladie et que la faute grave motivant le licenciement avait une cause différente de la mise à pied.

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