Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée6 novembre 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13873

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 82-42.925

Cour de cassation

Il suffit pour l'application de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que l'employeur ait invoqué comme cause de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical un fait en relation avec ses fonctions, peu important qu'aient été constatées, soit l'inexistence de ce fait, soit son absence de caractère fautif ou sérieux, et qu'à l'époque du licenciement l'intéressé eut déjà été en mesure d'obtenir sa réintégration, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu une autorisation administrative à cette fin.

13874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-41.924

Cour de cassation

Si, en vertu des dispositions combinées de l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre 13 du règlement intérieur annexé à cette convention, les agents bénéficiant d'une note minimum ont vocation, dans la limite de 40 % de l'effectif de leur catégorie, à être inscrits au tableau dit "d'avancement au mérite" à l'effet de bénéficier d'une promotion au choix, aucun de ces textes ne prévoit l'inscription de plein droit audit tableau des agents remplissant les conditions susvisées. Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que l'avancement au choix reste une prérogative de l'employeur qui ne peut se voir imposer une inscription au tableau aux seules conditions d'un minimum de notation et de respect d'un quota.

13879

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.978

Cour de cassation

Toutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.

13880

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1985, 83-40.281

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui condamne un employeur à verser des indemnités de rupture à l'un de ses salariés qui avait refusé d'accepter la modification de son lieu de travail, les locaux de la société étant transférés de Paris 18ème à Pantin, en estimant que l'intéressé était fondé à se prévaloir de la disposition claire et précise de la convention collective qui donne au cadre le droit de refuser une modification du lieu de travail si ce nouveau lieu est situé dans une localité différente et met dans ce cas la rupture du contrat à la charge de l'employeur.

13881

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 82-41.699

Cour de cassation

Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur mais que cette loi n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties que dans la mesure où elle le prévoit expressément. Viole donc ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié mis à pied avant le 22 mai 1981 le montant des salaires correspondants qu'il avait retenus ainsi que les congés payés afférents alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction de fait amnistié a pu entraîner.

13882

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1985, 83-43.037

Cour de cassation

Doit être analysée en un licenciement et non une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté non équivoque, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé de se soumettre à une mutation disciplinaire qui aurait entraîné une modification de ses conditions de travail et de traitement, même si le caractère justifié de la sanction qu'il avait par avance acceptée rend son refus de rejoindre son nouveau poste constitutif de la faute grave.

13883

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 82-41.942

Cour de cassation

Le jugement qui a constaté qu'un employeur avait prononcé une sanction contre une salariée sans avoir consulté préalablement la commission paritaire, a pu en déduire qu'il avait été porté, à l'intérêt collectif de la profession de la salariée, une atteinte au moins indirecte justifiant la demande de dommages-intérêts d'un syndicat.

13884

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1985, 83-40.607

Cour de cassation

Lorsque se succèdent plusieurs conventions de travail à durée déterminée c'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que leur ensemble constitue un contrat à durée indéterminée, se bornant ainsi à restituer leur exacte qualification aux accords conclus, sans s'arrêter à la dénomination de contrat de travail à durée déterminée que les parties avaient proposée.

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